Chambre commerciale, 12 juillet 2016 — 14-22.399
Texte intégral
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 670 F-D
Pourvoi n° M 14-22.399
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société CMA-CGM, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société CMA CGM Antilles-Guyane, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Axa France, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits d'Axa global risks et de la compagnie UAP Réunion européenne,
2°/ à la société Covea Fleet, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits des Mutuelles du Mans,
3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Generali assurances IARD venant aux droits de Gie Concorde,
4°/ à la société Helvetia Assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée la société Groupama Transports, venant aux droits du Gan incendie accidents,
5°/ à la société Lloyd's de Londres, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société STA Italiana assicurazioni e Riassicurazioni PA, dont le siège est [...] , (Italie), société de droit italien,
7°/ à la société Allianz global corporate & speciality France, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de Allianz marine et aviation,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société CMA-CGM, de la société CMA CGM Antilles-Guyane, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2014), qu'après avoir effectué un transport de marchandises à bord du navire CGM St Elie et procédé à leur livraison sans présentation du connaissement original, la société Tirreno Shipping Agency, filiale des sociétés CMA-CGM et CMA-CGMA Antilles-Guyane (les sociétés CGM), a été condamnée le 21 juin 2001 par une juridiction italienne à indemniser le chargeur ; qu'ayant payé le 3 mai 2002 l'indemnité mise à la charge de leur filiale, les sociétés CGM ont assigné le 16 janvier 2008 leurs assureurs, dont la société Allianz Global Corporate & Specialty est l'apéritrice, pour obtenir leur garantie au titre d'une police de responsabilité civile professionnelle de dernier rang, dite « police filet », couvrant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité encourue au cours ou à l'occasion de leurs activités et qui ne seraient pas couvertes par ailleurs ; que les assureurs leur ont opposé la prescription de leur action, en application des articles L.171-31 et R.172-6 du code des assurances, pour avoir été engagée plus deux ans après celle engagée par le chargeur ;
Attendu que les sociétés CGM font grief à l'arrêt d'accueillir cette fin de non-recevoir alors, selon le moyen :
1°/ que seul le contrat d'assurance ayant pour objet de garantir les risques relatifs à une opération maritime est régi par les dispositions des articles L.171-1 et suivants du code des assurances ; qu'en énonçant que le caractère maritime du contrat en question ne fait aucun doute puisqu'il couvrait toutes les activités de transport maritime sans rechercher si la police d'assurance « RC Professionnelle »dite « police filet », qui intervenait en complément ou après épuisement des garanties des polices dont l'assuré déclarait par ailleurs être titulaire, souscrite par les sociétés CGM auprès des assureurs, n'avait pas pour objet de garantir « les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'Assuré au cours ou à l'occasion de ses activités d'origine contractuelle et extra-contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle, en droit public et privé, en droit maritime, français, étranger ou international », couvrant ainsi l'ensemble des activités commerciales des sociétés CGM et non pas leurs seules activités maritimes et ne faisait pas expressément référence sous l'article XI : « Exclusions », aux seules dispositions des articles L.121-2 et L.121-8 du code des assurances, d'où il résultait que l'assurance litigieuse était non pas une assurance maritime mais une assurance terrestre de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des artic