Chambre commerciale, 12 juillet 2016 — 14-29.616
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 675 F-D
Pourvoi n° F 14-29.616
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Magna Lorraine emboutissage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Factum finance, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Factum finance, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Magna Lorraine emboutissage, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Factum finance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant que le pourvoi principal formé par la société Magna Lorraine emboutissage que sur le pourvoi incident relevé par la société Factum finance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 novembre 2014), que par deux contrats du 15 juin 2009, la société Magna Lorraine emboutissage (la société Magna) a pris en location auprès de la société Factum finance (la société Factum) des matériels informatiques, pour une durée d'un an à compter du 1er juin 2009 pour le premier et du 1er juillet 2009 pour le second ; que par lettre du 25 janvier 2010, la société Magna a résilié ces contrats avec effet au 1er juin pour l'un et au 1er juillet 2010 pour l'autre ; qu'estimant que le délai de préavis de six mois, prévu aux conditions générales, devait s'appliquer, de sorte que les contrats s'étaient poursuivis pour une nouvelle année, la société Factum a assigné la société Magna en paiement des loyers dus au titre de la période de reconduction invoquée ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Magna fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Factum la somme de 359 417,13 euros, avec intérêts contractuels, outre celle de 43 130,05 euros à titre d'indemnité compensatrice en application des conditions générales alors, selon le moyen :
1°/ que les clauses des conditions particulières d'un contrat ont prééminence sur celles des conditions générales au cas où elles sont inconciliables entre elles ; qu'en l'occurrence, il résultait clairement des conditions particulières des contrats de location prévoyant d'une part, que « le contrat est établi sur une durée de douze mois », « du 1er juin 2009 au 1er juin 2010 » pour le contrat LAK077779, « du 1er juillet 2009 au 1er juillet 2010 » pour le contrat LAK0077780, d'autre part, « qu'il est prévu que le locataire et Factum finance [planifient] dans les meilleurs délais une réunion sur mars ou avril 2010 » afin de « définir la liste des matériels informatiques loués : A. Qui pourront être restitués au terme du contrat, B. Qui sont non-restituables ( ), C. Qui pourront être prolongés en location «, que les contrats prendraient fin à leur terme, les 1er juin et 1er juillet 2010, sans tacite reconduction possible ; que ces dispositions étaient dès lors inconciliables avec l'article 7.2 des conditions générales stipulant la tacite reconduction du contrat en l'absence de dénonciation six mois avant leur terme ; qu'en faisant néanmoins application de l'article 7.3 des conditions générales des contrats, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en décidant que la clause selon laquelle « il est prévu que le locataire et Factum finance planifient dans les meilleurs délais une réunion sur mars ou avril 2010. Cette réunion aura pour but de définir la liste des matériels informatiques loués : A. Qui pourront être restitués au terme du contrat, B. Qui sont non-restituables ( ), C. Qui pourront être prolongés en location » se rapportait aux conditions dans lesquelles, en cas de résiliation dans les termes de l'article 7.3 des conditions générales, la restitution du matériel pouvait être envisagée d'un commun accord, quand cette clause ne précisait nullement qu'elle ne s'appliquerait qu'en cas de résiliation du contrat et qu'au contraire rendez- vous était