Chambre commerciale, 12 juillet 2016 — 14-24.627
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 677 FS-D
Pourvoi n° G 14-24.627
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [...] et [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de l'AMAPA,
contre l'ordonnance sur requête rendue le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Metz (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Association mosellane d'aide aux personnes âgées (AMAPA), dont le siège est [...] , représentée par Mme F... T..., mandataire, prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'AMAPA, domiciliée [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, MM. Marcus, Remenieras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, conseillers, M. Lecaroz, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Barbot, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la SCP Bayle et Chanel, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 10 juillet 2014), que l'Association mosellane d'aide aux personnes âgées (l'association) a été mise en redressement judiciaire le 26 juillet 2012, la SCP [...] étant nommée administrateur judiciaire (l'administrateur) ; que, le 23 octobre 2012, le tribunal a arrêté le plan de cession, pour le prix de 1 000 000 euros, des actifs de l'association au profit de la société DG résidences, celle-ci s'engageant en outre à prendre en charge le remboursement d'un prêt de 300 000 euros et le montant des indemnités de congés payés des salariés repris représentant la somme de 951 562 euros ; qu'à l'issue des opérations de cession, l'administrateur a déposé une requête afin de voir fixer ses honoraires à un montant de 145 000 euros hors taxe ;
Attendu que l'administrateur fait grief à l'ordonnance d'arrêter sa rémunération à la somme de 90 490,39 euros alors, selon le moyen, que la rémunération de l'administrateur judiciaire est fixée par application d'un tarif, lequel comprend, notamment, en cas d'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, un droit proportionnel, calculé par application d'un barème sur le montant total hors taxe du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan ; que lorsque le total de la rémunération calculée en application du tarif excède 100 000 euros hors taxes, l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui sans que cette rémunération puisse être inférieure à 100 000 euros hors taxes ; qu'en refusant, pour le calcul de la rémunération de l'administrateur en application du tarif, d'intégrer dans le prix de cession des actifs compris dans le plan la reprise, par le cessionnaire, des dettes contractées par l'association auprès de tiers, le premier président de la cour d'appel a violé l'article R. 663-11 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'aux termes de l'article R. 663-11 du code de commerce, le droit proportionnel alloué à l'administrateur est calculé sur le montant total hors taxe du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan, l'ordonnance retient, à bon droit, que le solde du prêt et le montant des congés payés des salariés repris, s'ils constituent des charges supplémentaires pour la société repreneuse, ne peuvent être assimilés à des éléments d'actif cédés, de sorte que, le seuil de 100 000 euros prévu par l'article R. 663-13 du même code n'étant pas atteint, ce texte ne s'applique pas ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP M... et Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la