Chambre commerciale, 12 juillet 2016 — 14-28.900
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 679 FS-D
Pourvoi n° C 14-28.900
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de Crédit mutuel Beaumont-Nord Sarthe, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... D..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Sarthe mandataire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. G..., en qualité de mandataire liquidateur de M. Y... D...,
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, MM. Zanoto, Guérin, Mme Vallansan, MM. Marcus, Remenieras, Mmes Graff-Daudret, Bélaval, conseillers, M. Lecaroz, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Barbot, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse de Crédit mutuel Beaumont-Nord Sarthe, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Sarthe mandataire, ès qualités, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Caisse de crédit mutuel de Beaumont Nord Sarthe (la Caisse) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Angers ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 septembre 2014), que M. D... a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 7 mai 2012 ; que la Caisse, qui lui avait consenti le 16 janvier 2007 un prêt remboursable en 300 échéances mensuelles moyennant un taux d'intérêt annuel fixe, a déclaré sa créance en distinguant les mensualités échues et celles à échoir ; que le redressement a été converti en liquidation judiciaire le 23 octobre 2012 ; que par ordonnance du 15 octobre 2013, le juge-commissaire a admis la créance, à titre privilégié, à concurrence du capital restant dû au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, assorti des intérêts au taux contractuel de 4,40 % l'an, et a rejeté le surplus de la créance déclarée ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de confirmer cette ordonnance alors, selon le moyen :
1°/ que l'exigence d'indication des modalités de calcul des intérêts qui résulte des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ne s'oppose pas à ce que, dans le cas où le montant des intérêts peut être calculé au jour de la déclaration de la créance, le créancier procède au calcul ; que si elle ne distinguait pas expressément les sommes dues au titre du capital et les sommes dues au titre des intérêts, la première page de la déclaration de créance mentionnait les modalités de calcul utilisées pour le calcul des intérêts ; que dès lors en retenant que le Crédit mutuel n'avait pas satisfait aux exigences légales et réglementaires relatives à la déclaration de créance pour admettre un capital restant dû de 94 518 euros, les juges du fond ont violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;
2°/ que la déclaration de créance n'étant soumise à aucune exigence de forme, les exigences des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce sont satisfaites lorsque la déclaration de créance, qui contient les documents justificatifs produits par le créancier, mentionne les modalités de calcul et permet au juge-commissaire de distinguer les différents éléments de la créance déclarée, notamment le capital et les intérêts ; qu'au cas d'espèce, la déclaration visait, en première page, le taux contractuel de 4,40 % et la majoration de retard de trois points et contenait un tableau d'amortissement décomposant les éléments constitutifs de chaque échéance, à savoir, le montant du capital, le montant des intérêts et le montant de cotisations d'assurances ; que dès lors, en retenant que le Crédit mutuel n'avait pas satisfait aux exigences légales et réglementaires relatives à la déclaration de créance pour admettre un capital restant dû de 94.518 euros, les juges du fond ont violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel , qui ne s'est