Chambre commerciale, 12 juillet 2016 — 15-12.374

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10175 F

Pourvoi n° K 15-12.374

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Loc-Infor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Locaphone, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme G... X..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de N... X...,

3°/ à Mme L... X..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de N... X...,

4°/ à M. Q... R... , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Loc-Infor,

5°/ à M. H... J..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Loc-Infor, anciennement mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de celle-ci,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Loc-Infor, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Locaphone ;

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Loc-Infor du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes G... et L... X... et M. R... , ès qualités ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Loc-Infor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Locaphone la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Loc-Infor

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fixé la créance de la société LOCAPHONE au passif de la société LOC-INFOR aux sommes de 37.967,50 € TTC au titre du solde de la facture du 29 janvier 2010, de 241.874 € TTC au titre des factures de avril 2010 à janvier 2012, de 164.430,29 € TTC au titre des factures de février 2012 à juin 2013 et de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « il résulte des pièces versées aux débats que M X..., actionnaire et directeur général de LOC INFOR a quitté cette société en avril 1996 et a signé avec elle lors de son départ un contrat de collaboration commerciale pour gérer le portefeuille des contrats en cours et prospecter de nouveaux contrats ; M X... était également actionnaire de la société LOCAPHONE ; aux termes du contrat de collaboration il était stipulé que la commission payable à M X... sera de 12% pour la prolongation des contrats existant sans ajout ou modification de matériels sous contrat (article 7-3-1) et de 30% en cas de modifications de contrats de location existants avec ajout ou modifications de matériels ; en application de ce contrat, la société LOCAPHONE a émis le 29 janvier 2010 une facture d'un montant de 55.699,07€ TTC sur laquelle, il n'a été réglé que la somme de 17.731,57€ ; pour la période d'avril 2010 à janvier 2012, la société LOCAPHONE a émis des factures pour un total de 241.874 € TTC ; la société LOC INFOR conteste l'ensemble des factures établies par LOCAPHONE ; elle soutient que LOCAPHONE fixait arbitrairement le taux de commission applicable en violation des dispositions contractuelles, en facturant régulièrement des commissions au taux de 30% alors que l'essentiel est basé sur un taux de 12% ; que depuis le mois de mai 2008, LOCAPHONE ne pouvait prétendre au paiement de commissions à 30%, les contrats n'étant que des prolongations de contrats existant sans ajout ou modification du matériel et qu'à partir de avril 2010, LOCAPHONE a émis des factures de manière arbitraire ; le 2 juillet 2013, les sociétés LOC INFOR et LOCAPHONE et les héritières de M X... ont signé un protocole d'accord transactionnel aux termes d