Chambre sociale, 12 juillet 2016 — 14-19.713

rabat Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2016

Rabat d'arrêt partiel

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1093 F-D

Pourvoi n° S 14-19.713

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juillet 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue du rabat partiel de l'arrêt n° 732 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 7 avril 2016, dans le litige opposant :

1°/ la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. W... J..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [...],

3°/ M. X... M..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société [...],

à

1°/ M. F... O..., domicilié [...] ,

2°/ Pôle emploi Pays de la Loire, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés [...] et [...], ès qualités, et de M. M..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par arrêt du 7 avril 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt rendu le 8 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, sur la portée de la cassation entreprise, il n'a pas été indiqué que la cassation portait sur la condamnation de la société [...] à rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage servies au salarié dans la limite de six mois de prestations, alors que cette cassation portait sur le dispositif de l'arrêt en ce qu'il a dit le licenciement non justifié pour une faute grave ;

Qu'il y a donc lieu de rabattre partiellement l'arrêt du 7 avril 2016 et de rectifier le dispositif en conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

Rabat partiellement l'arrêt n° 732 F-D du 7 avril 2016, sur l'étendue de la cassation prononcée ;

Rectifie le dispositif comme suit :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement non justifié par une faute grave et condamne la société [...] à payer à M. Chlodniki les sommes de 1 286,18 euros au titre du salaire d'inaptitude pour la période du 9 janvier au 11 février 2011, de 2 851,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 2 601,88 euros à titre d'indemnité de licenciement et 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il condamne la société S... à rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage servies au salarié dans la limite de six mois de prestations, l'arrêt rendu le 8 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.