Chambre sociale, 12 juillet 2016 — 14-26.374
Textes visés
- Articles 1184 du code civil ensemble L. 3253-8 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties dans le rapport.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2016
Cassation partielle sans renvoi
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1399 F-D
Pourvoi n° H 14-26.374
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. C... F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 octobre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l'AGS, dont le siège est [...] ,
2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [...] , association déclarée agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est Centre de gestion et d'études (CGEA), [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Y... K..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société ASPC,
2°/ à M. C... F..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1184 du code civil ensemble L. 3253-8 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu d'une part, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, d'autre part, qu'à l'égard des salariés qui ne bénéficient pas d'une protection particulière contre les licenciements, les créances résultant de la rupture des contrats de travail ne sont garanties par l'AGS qu'à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. F..., engagé à compter du 2 novembre 2009 en qualité de technicien de maintenance informatique par la société ASPC exerçant sous l'enseigne Depanordi proVar, après avoir obtenu une condamnation de son employeur en référé pour non-paiement de salaire de décembre 2010 et janvier 2011, a saisi le tribunal de commerce de Toulon qui, le 28 novembre 2011, a prononcé la liquidation judiciaire de la société avec cessation immédiate d'activité désignant le mandataire liquidateur, Mme K... ; qu'il a saisi également la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire aux torts de son employeur ;
Attendu qu'après avoir confirmé le jugement prud'homal du 22 octobre 2012 en ce qu'il avait notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a fixé la date de la résiliation judiciaire de ce contrat au 28 novembre 2011, date de l'ouverture de la liquidation judiciaire avec cessation immédiate d'activité, et a retenu que les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail devaient être garanties par l'AGS, la résiliation du contrat prenant effet au 28 novembre 2011 ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations d'une part que la cessation d'activité était intervenue sans rupture du contrat de travail en sorte que la relation contractuelle s'était poursuivie après cette date, et alors d'autre part, que le mandataire liquidateur n'avait pas licencié le salarié dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties dans le rapport ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 28 novembre 2011 la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. F... et en ce qu'il dit que l'AGS doit garantir le paiement des indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 12 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;
Fixe la date de la rupture au 22 octobre 2012 ;
Dit que l'AGS ne garantit pas les indemnités de préavis, congés payés afférents, de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice distinct ;
Condamne M. F... et Mme K..., ès qualités, aux dépens ;