Chambre sociale, 12 juillet 2016 — 15-14.362
Textes visés
- Articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail.
- Articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce.
- Article 627 du code de procédure civile, et à la demande des parties.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2016
Cassation partielle sans renvoi
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1400 F-D
Pourvoi n° W 15-14.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l'AGS, dont le siège est [...] ,
2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [...] , association déclarée agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS CGEA IDF Ouest, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant :
1°/ à M. T... L..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Actis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. X... P..., domicilié [...] , mandataire judiciaire de société [...],
3°/ à M. Q... Y..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de société [...],
4°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Actis, ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de Me Bertrand, avocat de la société Actis, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L..., engagé le 27 novembre 2000, en qualité de chef de réception par la société Hôtel Elysées Star, aux droits de laquelle vient la société [...], exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur adjoint, a, après mise à pied conservatoire, été licencié pour faute grave par lettre du 29 novembre 2007 ; que par jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 avril 2012, la société a été placée sous sauvegarde de justice et le 16 juillet 2013 a bénéficié d'un plan de sauvegarde ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS :
Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, condamner la société à payer au salarié un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, les indemnités de rupture, la prime de treizième mois, des dommages-intérêts pour droit individuel à la formation et condamner l'AGS à garantir, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 3253-6 du code du travail que l'AGS a vocation à intervenir à compter de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et qu'il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause, qu'elle devra sa garantie dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail en cas seulement de défaillance de la société actuellement in bonis ;
Attendu cependant, d'une part, que l'article L. 625-3 du code de commerce ne prévoit pas la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance prud'homale et, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 3253-8 du code du travail que, dans ce cas, seules sont garanties les créances résultant des ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la créance du salarié était antérieure au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident du mandataire judiciaire de la société :
Vu les articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ;
Attendu qu'aux termes du premier article, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de dettes connexes et emporte également de plein droit interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L. 622-17 ; qu'aux termes du second, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit tou