Chambre sociale, 12 juillet 2016 — 15-18.368
Textes visés
- Articles L. 152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2016
Cassation partielle
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1402 F-D
Pourvoi n° A 15-18.368
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. I... M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. I... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 avril 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Distriper, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. M..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Distriper, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. M..., engagé le 9 mars 2001 par la société Distriper, enseigne super U, en qualité d'employé commercial, a été élu délégué du personnel en juillet 2006 et non réélu lors des élections professionnelles le 25 juin 2010, collège employé ; qu'après avoir reçu divers avertissements et une mise à pied disciplinaire le 8 juillet 2009, avoir vu refuser par l'inspection du travail son licenciement à trois reprises et décliné les propositions de rupture conventionnelle, il a été licencié après deux visites de reprise pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 30 novembre 2012 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un harcèlement moral (paiement de dommages-intérêts, résiliation aux torts de la société, nullité du licenciement pour inaptitude physique, subsidiairement, licenciement sans cause réelle et sérieuse), l'arrêt retient qu'aucune relation causale directe et certaine n'apparaît entre les multiples arrêts de travail du salarié et ses difficultés de santé avérées avec les faits reprochés à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié invoquait l'altercation avec l'épouse du dirigeant ayant reconnu devant l'inspecteur du travail être à l'origine de celle-ci pour avoir insulté le salarié et sans se prononcer sur la conclusion du médecin du travail déclarant le salarié inapte au poste mais apte à un autre dans une autre entreprise à un poste moins stressant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral en paiement de dommages-intérêts, résiliation aux torts de la société, nullité du licenciement pour inaptitude physique, subsidiairement licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Distriper aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Distriper à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. M...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir jugé que M. M... n'avait pas été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, de sa demande tenant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. M... aux torts de l'employeur, cette résiliation produisant les effets d'un licenciement nul avec toutes conséquences pécuniaires de droit, de sa demande subsidiaire tendant au prononcé de la nullité du licenciement pour inaptitude physique avec toutes conséquences de droit ain