Chambre sociale, 12 juillet 2016 — 14-22.386

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2016

Cassation

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1404 F-D

Pourvoi n° X 14-22.386

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société B57, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Etablissements Burlet,

contre l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. W... P..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société B57, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P... a été engagé le 3 février 1983 par la société Etablissements Burlet et occupait en dernier lieu les fonctions de responsable commercial au sein de la société dont les actions avaient été cédées le 1er janvier 2009 à la société Holding B57, représentée par M. S... M..., et appartenant au groupe [...] ; qu'il a été licencié pour faute grave le 13 juillet 2009, la lettre de licenciement étant signée par « N... H..., adjoint au directeur financier [...] », le signataire étant adjoint au directeur administratif et financier de la société [...] ; que suite à une opération de fusion-absorption intervenue en septembre 2012, la société Etablissements Burlet est devenue la Sas B57 ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société B57 au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que la société B57 ne justifie pas des liens juridiques ou économiques durant la période de juin-juillet 2009 entre la société [...] et la société Etablissements Burlet, et notamment pas du fait qu'elles aient des liens de société mère et fille ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser même sommairement la décision de l'autorité de la concurrence du 8 avril 2009 régulièrement versée aux débats, rappelant que la société holding de tête du groupe [...], détenait 95 % du capital de la société Holding B57 qui elle-même détenait 100 % de la société Etablissements Burlet, ce dont il résultait que le signataire de la lettre de licenciement n'était pas une personne étrangère à l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société B57.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur P... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société B57 à lui verser les sommes de 3.566,94 euros au titre du salaire de la période de mise à pied conservatoire, outre 356,69 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, 21.401 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.140,16 euros au titre des congés payés afférents au préavis, 44.943,49 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 85.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur P... soutient tout d'abord que son licenciement est nul pour avoir été signé par une personne n'ayant pas qualité, Monsieur N... H..., se désignant comme «adjoint au directeur financier du groupe [...]». Les premiers juges ne se sont pas prononcés sur ce point. Il est constant