Chambre sociale, 12 juillet 2016 — 15-14.135
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2016
Rejet
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1410 F-D
Pourvoi n° Z 15-14.135
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Nestlé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. I... C..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Nestlé France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 janvier 2015), que M. C..., engagé le 1er mars 1976 en qualité de VRP par la société Sopad Nestlé aux droits de laquelle vient la société Nestlé France, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2012 et a perçu une indemnité conventionnelle de départ à la retraite ; qu'estimant devoir bénéficier en outre d'un capital forfaitaire complémentaire de départ à la retraite, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Nestlé France fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un engagement unilatéral suppose une manifestation de volonté claire et non équivoque de l'employeur d'octroyer aux salariés un ou plusieurs avantages s'ajoutant à ceux résultant de la loi et des conventions et accords collectifs applicables à l'entreprise ; que la portée de l'engagement de l'employeur doit donc nécessairement être analysée à la date de cet engagement et au regard des normes applicables à cette date ; que le document de présentation du dispositif de « capital forfaitaire vendeur », en date du 26 janvier 1984, indiquait que la mise en place de cet avantage résulte du fait que « les contrats de travail du personnel vendeur prévoient une cessation d'activité à 60 ans » et que, même lorsqu'il bénéficie d'une retraite à taux plein, « entre 60 et 65 ans, par rapport au disponible, le retraité n'acquiert plus de points de retraites complémentaires (pour la sécurité sociale, le plein est déjà fait, ni de participation éventuelle », de sorte que la société Sopad, « soucieuse de compenser globalement ces dernières prestations, [envisage] en complément de l'indemnité de départ à la retraite un complément » et que le document du 20 mars 1984 précisant le montant de l'avantage précise que celui-ci est dû au collaborateur qui « cesse contractuellement son activité à 60 ans » et justifie de 37,5 années d'activité chez un ou plusieurs employeurs ; qu'il résulte donc des termes clairs, précis et concordants de ces documents, que la volonté de l'entreprise était de compenser la perte d'avantages subie par le salarié du fait de la perte involontaire de son emploi en application de la clause contractuelle prévoyant la cessation de la relation contractuelle à l'âge de 60 ans ; qu'il en résulte que le maintien de l'avantage, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 1987 prohibant les clauses contractuelles prévoyant la cessation du contrat de travail à un âge déterminé et fixant dans le code du travail les règles applicables au départ et à la mise à la retraite du salarié, ne pouvait concerner que les salariés subissant une perte financière du fait de la perte involontaire de leur emploi en raison de la décision de l'employeur de les mettre à la retraite et ne pouvait, en l'absence de volonté de l'employeur en ce sens, être alloué aux salarié ayant volontairement décidé de quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ à la retraite ; qu'en estimant que le salarié qui avait décidé seul de quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ à la retraite, devait bénéficier du capital forfaitaire vendeur, sans analyser la finalité de l'avantage pris par l'employeur et sans caractériser l'existence d'une volonté de l'employeur l'obligeant à verser cet avantage dans l'hypothèse d'une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que le contrat de travail du sala