Chambre sociale, 11 juillet 2016 — 14-29.870
Textes visés
- Article L. 2411-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1414 FS-D
Pourvoi n° H 14-29.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Centre médical Les Sapins, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme M... G..., domiciliée [...] ,
2°/ au syndicat Union départementale CGT Clermont Ferrand, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Salomon, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Centre médical Les Sapins, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme G... et du syndicat Union départementale CGT Clermont Ferrand, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G..., engagée à compter du 19 avril 1993 par le centre médical Villa Saint Joseph en qualité d'attaché de service administratif, dont le contrat a été transféré à la maison de convalescence Les Sapins aux droits de laquelle vient l'association Centre médical les sapins, est devenue le 19 novembre 1996 employée au poste de secrétaire médicale administrative ; qu'elle a été désignée déléguée syndicale à compter de 2002 puis élue déléguée du personnel en 2009 ; qu'après deux visites médicales de reprise les 19 novembre et 6 décembre 2010, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'association et apte à un poste administratif dans un autre établissement du groupe ; qu'après autorisation de l'inspection du travail le 12 avril 2011, elle a été licenciée par lettre du 18 avril 2011 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'elle avait saisi la juridiction prud'homale le 11 février 2010 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de dommages-intérêts, indemnités de rupture et diverses sommes ;
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le cinquième moyen pris en sa deuxième branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article L. 2411-1 du code du travail ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail, dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur à payer diverses sommes à la salariée à ce titre, l'arrêt retient que l'autorisation de licenciement a été donnée par l'inspecteur du travail le 12 avril 2011 soit postérieurement à la demande de résiliation judiciaire effectuée le 11 février 2010 par la salariée et que le conseil des prudhommes était fondé à statuer sur cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de séparation des pouvoirs se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, même si la saisine du conseil des prud'hommes était antérieure à la rupture, et qu'il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement lorsque les manquements invoqués par le salarié n'ont pas été pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association, laquelle produit tous les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour violation du statut protecteur, des dommages-intérêts pour rupture abusive et les indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 28 octobre 201