Chambre sociale, 11 juillet 2016 — 14-27.155

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2016

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1420 FS-D

Pourvoi n° F 14-27.155 ______________________

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme H... G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 septembre 2014.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme H... G..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2013 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cajephi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Salomon, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme G..., de Me Haas, avocat de la société Cajephi, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que Mme G..., employée commerciale licenciée pour faute grave par son employeur, la société Cajephi, fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le comportement reproché constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Coutard et Munier-Apaire ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme G...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR jugé que le licenciement de Madame G... a une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, lesquels doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs. La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur et à lui seul, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire. En l'occurrence, il est établi par les pièces versées aux débats que le 7 mars 2010 Mme G... a passé en caisse un paquet d'escalopes de poulet à un prix inférieur au prix de vente (6,42 €), paquet qu'elle avait préalablement elle-même stické au prix de 1€. L'allégation de Mme G... selon laquelle elle aurait commis une erreur de stickage n'est pas crédible dans la mesure où ce produit prétendument étiqueté par erreur n'a pas été laissé en rayon mais a été mis de côté par elle dans la chambre froide pour pouvoir l'acheter. C'est donc intentionnellement que Mme G... s'est attribuée un avantage financier en acquérant cette marchandise faussement étiquetée par ses soins, ce qui caractérise un manquement fautif à son obligation d'exécuter loyalement ses fonctions. Compte tenu de l'ancienneté de 9 ans de Mme G... dans l'entreprise sans aucun antécédent disciplinaire et de la modicité de l'avantage financier ainsi obtenu sur un produit alimentaire, son comportement fautif ne justifiait cependant pas une éviction immédiate de l'entreprise. Il convient donc, réformant en cela la décision déférée, de dire le licenciement causé par une faute qui ne rendait cependant pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La décision déférée doit donc recevoir confirmation en ce qu'elle a alloué à Mme G... compte tenu de son ancienneté et du montant de son salaire : - En application des dispositions de l'article 1234-1 du code du travail, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant