Chambre sociale, 13 juillet 2016 — 15-16.311
Textes visés
- Article L. 921-1 du code de la sécurité sociale.
- Articles 33 et 37 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juillet 2016
Cassation
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1423 F-D
Pourvoi n° Q 15-16.311 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 février 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. I... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à l'ambassade de la République de la Côte d'Ivoire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Betoulle, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. N..., de la SCP Lesourd, avocat de l'ambassade de la République de la Côte d'Ivoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 33 et 37 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ;
Attendu qu'il résulte de l'article 37 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 relative aux relations diplomatiques que, s'agissant du personnel administratif et technique d'une mission, l'employeur n'est exonéré de ses obligations découlant des dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat accréditaire, telles que visées par l'article 33, qu'à l'égard des salariés qui ne sont pas ressortissants de cet Etat ou qui n'y ont pas leur résidence permanente ; que, selon l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I de l'article 1050 du code rural sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N... a été engagé le 8 juillet 1979 par l'ambassade à Paris de la République de la Côte d'Ivoire en qualité d'agent technique ; qu'il a été mis à la retraite le 26 mars 2008 ; qu'ayant constaté qu'il n'avait pas été affilié à un régime de retraite complémentaire, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 antérieurement au 11 décembre 2008 instauraient une disposition particulière en ce qui concernait les salariés des ambassades dans la mesure où cette affiliation était obligatoire si l'accord préalable du personnel
était recueilli à la majorité, si la preuve était faite de l'adhésion concomitante à l'AGIRC et à l'ARRCO et de l'adhésion au régime de l'assurance chômage ; que, le 11 décembre 2008, les partenaires sociaux ont modifié ce texte et ces clauses particulières ont été abrogées de sorte qu'une obligation générale d'affiliation a été instaurée ; que cependant, des règles particulières ont été maintenues, soit l'inscription des droits en contrepartie des cotisations effectivement versées, l'absence de validation des services passés antérieurs à l'affiliation, ainsi que l'engagement pour les ambassades et consulats de cotiser pour la totalité des personnels concernés ; qu'il en résulte que si les ambassades ont l'obligation d'affilier leurs agents au régime complémentaire à compter du 11 décembre 2008, elles n'ont pas l'obligation de le faire de manière rétroactive ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'obligation d'affiliation aux régimes de retraite complémentaire résultait des dispositions légales désormais codifiées à l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande d'affiliation rétroactive mais d'une demande de dommages-intérêts, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autre