Chambre sociale, 13 juillet 2016 — 15-12.430

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juillet 2016

Rejet

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1429 F-D

Pourvoi n° W 15-12.430

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Abaque bâtiment services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. L... B... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Abaque bâtiment services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 décembre 2014), que M. B... a été engagé le 30 juin 2011 par la société Abaque bâtiment services en qualité de couvreur et licencié pour faute lourde le 19 mars 2012 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les salaires afférents à la mise à pied et les congés payés, l'indemnité de préavis et congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. B... son chantage en énonçant notamment que, « lorsque M. P... W... a eu son accident de travail, vous vous êtes ouvertement réjoui de la situation et avez exigé 400 à 500 euros d'augmentation pour prendre sa place, refusant de faire d'autres travaux que ceux « d'un simple ouvrier » dans l'attente de cette augmentation. Vous m'avez demandé le salaire de M. P... W.... Je vous ai répondu que je ne le connaissais pas précisément et surtout que cela ne vous regardait pas. Vous m'avez appris que vous le connaissiez parce que M. P... W... ne rangeait pas bien ses documents et qu'il vous avait été facile d'en prendre connaissance juste en cherchant dans l'entrepôt » ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si ce grief de la lettre de licenciement était de nature à justifier le licenciement prononcé à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que justifiant d'une faible ancienneté le salarié qui tient des propos injurieux et répétés à l'encontre de l'employeur commet une faute grave ; dès lors qu'elle constatait que le salarié, qui ne justifiait au jour du licenciement que de neuf mois d'ancienneté, avait, par deux fois, en public, qualifié la société Abaque bâtiment de « boîte de merde », la première fois dans le cadre d'une discussion avec le responsable d'agence à Grenoble, et la seconde lors d'un entretien avec le responsable sécurité de la même agence, la cour d'appel ne pouvait juger que les propos tenus par M. B... ne constituaient pas même une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif inopérant qu'ils n'étaient pas destinés à être rapportés à l'employeur, car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;

3°/ que constitue une faute grave, les dénigrements mensongers par un salarié de son supérieur hiérarchique aux fins de porter atteinte à son professionnalisme, de provoquer son licenciement et d'être, à terme, substitué dans ses fonctions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. B... avait rapporté à M. H... des propos mensongers selon lesquels son supérieur hiérarchique, M. P... W..., « restait assez régulièrement dans le camion à jouer à la console et qui, une fois s'est fabriqué un meuble avec du bois de charpente pendant ses heures de travail » et qu'il s'agissait d'« accusations mensongères », elle ne pouvait affirmer que le salarié n'avait pas commis de faute grave en dénigrant de la sorte son supérieur hiérarchique, sans violer les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;

4°/ que saisi d'une pluralité de fautes imputées au salarié, le juge ne peut légalement justifier sa décision de requalifier le licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans apprécier si, pris dans leur ensemble, les faits matériellement établis par l'employeur caractérisent la faute grave ; que, pour dire le licenciement de M.