Chambre sociale, 13 juillet 2016 — 15-16.090

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juillet 2016

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1430 F-D

Pourvoi n° Z 15-16.090

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... A..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., engagé par la société [...] le 1er mai 1973 en qualité de "caddie boy caisses", a été licencié pour faute grave le 24 février 2012 ; Attendu que, pour limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts alloués au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte des avis d'imposition produits par le salarié que celui-ci a perçu en 2010 un revenu de 21 619 euros et en 2011, année précédant son licenciement, un revenu de 23 092 euros, et qu'aucun avis d'imposition n'a été produit pour les années suivantes qui aurait permis de déterminer le montant réel de son préjudice financier ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des avis d'imposition 2012 et 2013 qui figuraient au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel du salarié, et dont la communication n'avait pas été contestée par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 15 000 euros la somme due au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [...] et condamne celle-ci à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. A...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 15 000 € les dommages et intérêts alloués à M. A... au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;

AUX MOTIFS QUE M. A... soutient que le montant de sa demande de dommages et intérêts n'avait rien d'excessif eu égard aux circonstances de la rupture qui lui confèrent un caractère particulièrement injuste et diffamant ; qu'il bénéficiait d'une ancienneté de 39 ans et que le traumatisme causé par le licenciement a nécessité un suivi psychiatrique ; que compte tenu de son âge et de sa qualité de travailleur handicapé, ses perspectives de retrouver un emploi sont minimes ; qu'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique représentant une somme mensuelle inférieure à 500 € par mois ; que du fait de son licenciement, il ne pourra faire valoir ses droits à la retraite qu'à partir de 62 ans ; que sa perte de revenus annuelle se situe aux alentours de 8 000 € ; que la société [...] soutient que « M. A... ne justifie en aucun cas d'un préjudice exorbitant des termes de l'article L.1235-3 du code du travail » ; qu'il résulte des avis d'imposition produits par le salarié que celui-ci a perçu en 2010 un revenu de 21 619 € et en 2011, année précédant son licenciement, un revenu de 23