Chambre sociale, 13 juillet 2016 — 15-16.170

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juillet 2016

Rejet

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1431 F-D

Pourvoi n° M 15-16.170

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'office public de l'habitat de l'Ain dénommé Dynacité, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme T... J... épouse H..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'office public de l'habitat de l'Ain dénommé Dynacité, de Me Balat, avocat de Mme H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 février 2015), que Mme H... a été engagée par l'office public de l'habitat de l'Ain dénommé Dynacité, le 18 avril 2011 en qualité d'assistante d'agence ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement et mise à pied à titre conservatoire le 27 avril 2012, et a été licenciée pour faute grave le 16 mai 2012, pour des faits de vol d'un parapluie au préjudice d'une collègue ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser à la salariée diverses sommes au titre de la rupture et des frais de procédure et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :

1°/ que le vol dans l'entreprise par un salarié au préjudice de collègues de travail constitue une faute grave, ou à tout le moins une faute sérieuse justifiant le licenciement, alors même que l'objet soustrait serait de faible valeur, s'il est de nature à ruiner la confiance entre les salariés, et le bon fonctionnement de l'entreprise ; que, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir relevé, par motifs propres, qu'il est établi que la salariée s'est emparée au sein de l'entreprise d'un parapluie qui ne lui appartenait pas et qu'elle ne l'a jamais restitué, que le vol est caractérisé et que la faute est avérée, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que nonobstant la faible ancienneté acquise par la salariée, treize mois au jour du licenciement, le licenciement constitue une sanction disproportionnée à la faute commise et, par motifs éventuellement adoptés, que l'employeur ne rapporte pas l'existence de l'intention de la salariée de nuire à l'entreprise, que la faute est réelle mais de qualification légère et que dans ce cas, elle n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en statuant, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ qu'il était reproché à Mme H... non pas seulement la soustraction frauduleuse d'un objet au préjudice d'une collègue de travail mais encore son attitude désinvolte de déni, ses contestations devant l'évidence et son mépris devant la faute commise ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces griefs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 et L. 1235-6 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir examiné le grief visé dans la lettre de licenciement de vol d'un parapluie au préjudice d'une collègue de travail et sans être tenue de se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu décider que ce grief, compte tenu des circonstances, le parapluie se trouvant sur le sol en mauvais état et s'étant révélé inutilisable, ne constituait pas une faute grave et a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'office public de l'habitat de l'Ain dénommé Dynacité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'office public de l'habitat de l'Ain dénommé Dynacité et le condamne à payer à Mme H... la somme de 3000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize. MOYEN