Chambre sociale, 12 juillet 2016 — 15-23.217
Texte intégral
SOC. / ELECT
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2016
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1436 F-D
Pourvoi n° W 15-23.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Generis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 29 juillet 2015 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... X..., domicilié [...] ,
2°/ à l'union locale CGT de Chelles, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Generis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Lagny-sur-Marne, 29 juillet 2015), que les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel se sont déroulées le 1er avril 2015 au sein de la société Generis ; que l'union locale CGT de Chelles a notifié le 22 avril 2015 à la société la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Chelles Claye-Souilly ; que, se prévalant d'un accord d'entreprise conclu le 6 juin 2013, aux termes duquel le périmètre de la désignation devait être l'entreprise, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; que, le 9 juin 2015, l'union locale a à nouveau désigné M. X... délégué syndical de cet établissement ; que la société a saisi le 23 juin 2015 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; que, par jugement du 24 juin 2015, l'élection des membres titulaires du comité d'entreprise, 1er et 2ème collège, a été annulée ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation du 9 juin 2015, alors, selon le moyen, que l'article L. 2122-1 du code du travail dispose que « dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants » et qu'il résulte tant de la lettre de ce texte que de sa finalité que le périmètre de mesure de l'audience d'un syndicat est nécessairement celui de l'élection au comité d'entreprise et que ce n'est qu'en l'absence de ce comité que l'audience peut être mesurée au regard des résultats des élections des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, l'annulation des élections au comité d'entreprise de la société Generis qui implique obligatoirement la tenue d'un nouveau scrutin ne laisse pas place à une appréciation de la représentativité qui reposerait sur la seule élection des délégués du personnel ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise n'a pas d'effet rétroactif, de sorte qu'elle est sans incidence sur la régularité de la désignation, en qualité de délégué syndical, du salarié dont le mandat prend fin, en application de l'article L. 2143-11 du code du travail, lors des nouvelles élections renouvelant l'institution représentative du personnel ; que par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties, le jugement est légalement justifié ;
Sur le second et le troisième moyen, ces moyens étant réunis : Attendu que la société fait au jugement le même grief, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en disposant que la désignation d'un délégué syndical « peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques », l'article L.2143-3, alinéa 4, issu de la loi du 5 mars 2014, qui n'est pas impératif, n'a ni pour objet ni pour effet d'invalider les accords collectifs ayant précédemment organisé, pour les délégués syndicaux, un niveau de désignation différent de celui qu'autorise la loi nouv