Chambre sociale, 12 juillet 2016 — 15-25.498

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail.
  • Article 32 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. / ELECT

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2016

Cassation

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1439 F-D

Pourvoi n° A 15-25.498

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Haut-Rhin, dont le siège est [...] ,

2°/ M. P... X..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 15 septembre 2015 par le tribunal d'instance de Thann (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat CGT de l'établissement Saint-Joseph Thann, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'association Groupe Saint-Sauveur , dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme T... H..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. VJ... U..., domicilié [...] ,

5°/ à M. S... D..., domicilié [...] ,

6°/ à M. E... V..., domicilié [...] ,

7°/ à Mme B... G..., domiciliée [...] ,

8°/ à Mme L... A..., domiciliée [...] ,

9°/ à M. N... R..., domicilié [...] ,

10°/ à Mme W... K..., domiciliée [...] ,

11°/ à Mme Q... M..., domiciliée [...] ,

12°/ à M. J... C..., domicilié [...] ,

13°/ à Mme I... Y..., domiciliée [...] ,

14°/ à Mme F... O..., domiciliée [...] ,

15°/ à Mme QR... YL..., domiciliée [...] ,

16°/ à Mme PH... GF..., domiciliée [...] ,

17°/ au syndicat CFDT santé-sociaux Haut-Rhin, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Haut-Rhin et de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CGT de l'établissement Saint-Joseph Thann, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail, ensemble l'article 32 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections en vue du renouvellement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ont eu lieu le 28 mai 2015 au sein de l'établissement Saint-Joseph de Thann de l'association Groupe Saint Sauveur ; que les résultats, tels qu'ils résultent des procès-verbaux établis et signés par les membres du bureau de vote le 28 mai 2015, ont été proclamés et affichés dans l'entreprise le 29 mai 2015 ; qu'un nouvel affichage, comportant des noms différents en ce qui concerne le comité d'entreprise, a eu lieu le 2 juin 2015 ; que le syndicat CGT de l'établissement Saint Joseph de Thann a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette « seconde promulgation » ;

Attendu que pour dire l'action du syndicat CGT de l'établissement Saint Joseph de Thann recevable, le tribunal retient que la preuve n'est pas rapportée du dépôt de ses statuts en mairie, que cette circonstance ne peut conduire à considérer que la production des statuts n'est pas suffisamment probante, qu'en effet cela revient à alléguer que le syndicat et le cas échéant son avocat useraient d'un faux et en tout cas se prévaudraient d'une fausse qualité, que l'argument parait de pure forme, dès lors qu'il n'est pas prolongé d'une démarche au plan pénal, et doit être écarté ;

Attendu cependant qu'il appartient au syndicat, dont la capacité d'agir en justice est contestée, de justifier du dépôt de ses statuts en mairie ; qu'en statuant comme il a fait le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 septembre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thann ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mulhouse ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Haut-Rhin et M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief a