Chambre sociale, 12 juillet 2016 — 15-16.337
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2016
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1440 F-D
Pourvoi n° T 15-16.337
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) EDF branche commerce région Sud-Ouest, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail EDF branche commerce région Sud-Ouest, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en la forme des référés (Toulouse 17 décembre 2014), que la société EDF a au sein de deux centres de relation client sur les sites de Toulouse et de Cahors, mis en oeuvre deux projets, d'une part l'évolution du logiciel utilisé par les conseillers clients, d'autre part la modernisation de la solution téléphonie ; que le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la branche commerce région Sud-Ouest d'EDF a, par une délibération du 6 juin 2014, constaté l'existence d'un risque grave pour la santé des salariés et décidé de faire appel à un expert ;
Attendu que le CHSCT fait grief à l'arrêt d'annuler cette délibération, alors, selon le moyen :
1°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le juge doit apprécier la réalité du risque grave justifiant le recours à l'expertise en tenant compte dans leur ensemble des éléments de fait susceptibles de le caractériser ; qu'en examinant les différents éléments apportés, de manière distincte, et en jugeant que le risque n'était pas en l'espèce établi sans rechercher si, dans leur ensemble, cette conjonction d'éléments de fait n'établissait pas l'existence d'un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés de l'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
2°/ que le juge ne peut écarter l'existence d'un risque grave pour la sécurité et la santé des salariés de l'établissement justifiant le recours à un expert agréé qu'après avoir examiné l'ensemble des faits invoqués par les parties ; qu'en s'abstenant d'examiner si ne constituait pas un indice révélant un tel risque les déclarations réitérées et alarmantes des syndicats visant à dénoncer la dégradation des conditions de travail des salariés de l'établissement du fait de la réorganisation du système de management du service client et de la mise en place de nouveaux outils informatiques et téléphoniques, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-12 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'il appartient au juge de déterminer si les salariés sont exposés à un risque grave et actuel justifiant de recourir à un expert agréé ; qu'il peut tenir compte d'éléments intervenus après la résolution du CHSCT ; qu'en refusant de tenir compte de la situation dénoncée par M. N..., motif pris que ses courriers électroniques d'alerte avaient tous été adressés après la résolution du CHSCT en date du 6 juin 2014 portant désignation de l'expert agréé, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ;
4°/ qu'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si les courriers électroniques de M. N... dénonçaient des faits survenus avant la résolution du CHSCT du 6 juin 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
5°/ que le CHSCT faisait valoir que M. N... avait adressé le courrier électronique dans lequel il se félicitait de l'aide qui lui avait été apportée pour solutionner ses problèmes la veille de l'audience après que la direction, manipulatrice, lui ait prétendu que sa situation avait été prise en compte et ses difficultés réglées ; que le CHSCT faisait éga