Chambre sociale, 12 juillet 2016 — 15-25.819
Texte intégral
SOC. / ELECT
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2016
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1441 F-D
Pourvoi n° Z 15-25.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat national des pilotes de lignes de France Alpa, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 30 septembre 2015 par le tribunal d'instance de Nantes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Hop ! régional, dont le siège est [...] ,
2°/ au Syndicat des pilotes de l'aviation civile, dont le siège est [...] ,
3°/ au syndicat national UNSA PNT, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. W... V..., domicilié [...] ,
5°/ à M. W... P..., domicilié société Hop régional, [...] ,
6°/ à la société Hop, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Hop régional par suite d'une fusion absorption en date du 28 avril 2016 ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du Syndicat national des pilotes de lignes de France Alpa, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Hop ! régional et de la société Hop, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Hop ! venant aux droits de la société Hop ! régional de la reprise de l'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes 30 septembre 2015), que le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation par le Syndicat des pilotes de l'aviation civile (L...) de M. P... en qualité de délégué syndical auprès de la société Hop ! régional et de M. V... en qualité de délégué syndical auprès de la dite société et de représentant syndical au comité d'entreprise, comme ayant été faite par un syndicat ne justifiant pas remplir la condition d'une ancienneté minimale de deux ans ;
Attendu que le SNPL fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au syndicat désignant ses représentants de faire la preuve de son ancienneté de deux ans s'appréciant au jour du dépôt légal de ses statuts ; qu'en jugeant que les représentants avaient été désignés par un même syndicat ayant modifié ses statuts en omettant de les déposer en mairie, cependant qu'il s'agissait de deux syndicats différents, dont le plus récent, le nouveau syndicat [...] avait déposé ses statuts à Renage, tandis que le syndicat [...] , qui avait déposé ses statuts à Vourles, n'avait pas fait l'objet d'une radiation, ce que confirmait l'affiliation différente des deux syndicats, à l'USPNT pour le [...] et à l'UNSA pour le [...], le juge d'instance a violé l'article, L 2121-1, 4°, du code du travail ;
2°/ qu'en l'état de trois désignations d'avril et mai 2015 pouvant émaner, soit d'un syndicat « [...] » fondé en 2002 anciennement « [...] », soit d'un syndicat « [...] », fondé le 17 février 2015, soit encore d'un syndicat « UNSA-PNT», fondé le 16 février 2015, les lettres de désignations portant les en-têtes « [...] » et « UNSA-PNT », mais étant signées, les deux premières par « W... Blouzard, Secrétaire général de l'UNSA PNT » et la troisième par « W... P..., Président du [...] », le tribunal d'instance, qui, sans analyser concrètement ces lettres de désignations et leurs ambiguïtés, a jugé que le syndicat désignant était celui fondé en 2002, a violé l'article, L 2121-1, 4°, du code du travail ;
Mais attendu que la modification par un syndicat de ses statuts, y compris lorsqu'elle s'accompagne d'un changement de dénomination et d'affiliation, n'a pas pour effet de remettre en cause l'ancienneté acquise par le syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts ;
Et attendu qu'ayant constaté que le [...] était la continuité du [...] qui avait déposé ses statuts en mairie de Vourles le 16 décembre 2002, le tribunal d'instance en a exactement déduit que ce syndicat justifiait d'une ancienneté minimale de deux ans, peu important l'absence de dépôt des statuts modifiés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi