Chambre sociale, 12 juillet 2016 — 15-21.679

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2324-2 du code du travail.

Texte intégral

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2016

Cassation partielle

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1443 F-D

Pourvoi n° Z 15-21.679

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Institution de gestion sociale des armées (Igesa), dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 26 juin 2015 par le tribunal d'instance de Villejuif (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme F... A..., domiciliée [...] ,

2°/ au syndicat CGT des personnels de l'Igesa, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Fédération CFDT des Etablissements et arsenaux de l'Etat (FEAE), dont le siège est [...] ,

4°/ au syndicat FO des personnels de l'Igesa-Mme U... Q..., dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'Institution de gestion sociale des armées, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme A..., du syndicat CGT des personnels de l'Igesa, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 2324-2 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'engagée en avril 2002 en qualité de coordinatrice de transport par l'Institution de gestion sociale des armées (Igesa), Mme A..., après avoir exercé ses fonctions au siège social de l'institution situé à Bastia, a été mutée le 1er janvier 2014 à "l'échelon central Paris, direction des vacances" ; que, par lettre du 25 décembre 2014, le syndicat professionnel CGT des personnels de l'Igesa a informé l'employeur de la désignation de cette salariée en qualité de représentant syndical au comité de l'établissement de l'antenne régionale Ile-de-France Nord ; qu'invoquant le fait que l'échelon central Paris était rattaché à l'établissement "siège" situé à Bastia, pour les élections professionnelles et non à l'établissement "antenne régionale Ile de France-Nord Est", l'Igesa a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de cette désignation ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement énonce que si la salariée a été maintenue inscrite sur la liste électorale du siège social sis à Bastia, ce critère de rattachement paraît artificiel, dans la mesure où son lieu de travail est très éloigné géographiquement de Bastia et où les organigrammes versés aux débats ne permettent pas de vérifier la réalité du rattachement de son service à ce siège social, ledit service ne figurant apparemment sur aucun des organigrammes et que les simples références sur les bulletins de salaire sont indifférentes, qu'il paraît donc rationnel et légitime de rattacher le service de l'intéressée, sis à Paris à la communauté de travail ayant des intérêts propres que constitue indéniablement l'ARI Ile-de-France Nord-Est, que par ailleurs, il convient de noter que le texte de l'article L. 2324-2 du code du travail ne donne aucune précision sur le comité auquel un représentant peut être désigné et a dissocié l'élection de la désignation en supprimant la condition relative à l'existence d'élus, qu'ensuite, au vu de ses motifs, la loi du 5 mars 2014 a notamment pour but l'assouplissement des règles de désignation d'un représentant syndical, rendant possible sa désignation sur un périmètre différent de celui sur lequel est organisée l'élection, sur laquelle se fonde la mesure de sa représentativité, et ce afin de permettre la désignation du représentant syndical au plus près des salariés, qu'il apparaît donc que le principe de concordance des périmètres est écarté et que dès lors, une organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise ou de l'établissement peut désigner comme représentant au comité d'établissement n'importe quel salarié de l'entreprise dès lors qu'il appartient à une communauté de travail ayant un intérêt propre ;

Qu'en statuant ainsi, alors même qu'il constatait que l'échelon central Paris au sein duquel travaillait la salariée avait été rattaché à l'établissement "siège" pour les élections des représentants aux comités d'établissements, ce dont il se déduisait que l'intéressée ne pouvait être désignée en qualité de représentant syndical qu'au comité de cet établissement, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé