Chambre sociale, 12 juillet 2016 — 14-29.872

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10642 F

Pourvoi n° J 14-29.872

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. U... O..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société VSB Energies nouvelles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société VSB Energies nouvelles ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambreMOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur O... de sa demande de réintégration sous astreinte dans le poste qu'il occupait avant son licenciement et de condamnation de la société VSB au paiement d'une indemnité correspondant au préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur M... a été embauché le 9 mars 2007 pour occuper le poste de négociateur foncier suite au licenciement de Monsieur O... intervenu le 2 janvier 2007, de sorte que ce poste n'était plus vacant, ni aucun autre poste similaire en 2010 ; que le registre du personnel ne contient aucune embauche de négociateur foncier postérieurement à celle de Monsieur M... et il n'est pas démontré que Monsieur O... pouvait être nommé en surnombre dans cette fonction sur Rennes ; que si la réintégration dans une même zone géographique est une priorité, elle doit cependant s'apprécier au regard des possibilités de l'entreprise ; qu'or, la société VSB Energies Nouvelles emploie 27 salariés, 16 à Nîmes, et 11 à Rennes ; que Monsieur O... avait conscience de la situation puisque dans sa lettre du 19 juillet 2010, il précise que « si son poste initial de négociateur foncier n'est pas disponible, celui de chargé de prospection projets photovoltaïques lui conviendrait » ; que l'entreprise envisageait de créer ce poste en janvier 2011 à Nîmes, ce second site de l'entreprise étant orienté vers le photovoltaïque, et elle a proposé d'en avancer la création pour le confier à Monsieur O..., en lui assurant de surcroît une formation adaptée ; que Monsieur O... a refusé ce poste alors qu'il résulte du registre du personnel que des emplois de chargé de projets photovoltaïques ont été effectivement créés en septembre 2010 à Saint Grégoire mais que ces postes nécessitaient des compétences techniques d'ingénieur, compétence que n'a pas Monsieur O... ; que c'est la raison pour laquelle, puisqu'elle a envisagé la création d'un poste équivalent pouvant être confié à Monsieur O..., la société VSB a anticipé cette création pour proposer ledit poste à Monsieur O..., qu'il a refusé ; qu'enfin, M. O..., ne pouvait invoquer que la réintégration devait permettre la poursuite de son mandat alors qu'il n'avait pas été réélu en juillet 2006 en qualité de délégué du personnel ; que l'entreprise a satisfait à son obligation ;

1. ALORS QUE le salarié protégé dont l'autorisation administrative de licenciement a été annulée a droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; que ne constitue pas un emploi équivalent l'emploi comportant des fonctions différentes et situé dans un autre secteur géographique que l'emploi initial ; que l'arrêt constate que l'employeur a proposé exclusivement à Monsieur O..., qui occupait initialement un poste de négociateur foncier basé à Rennes, sa réintégration dans un poste de chargé de prospection projets photovoltaï