Chambre sociale, 12 juillet 2016 — 14-30.010

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10643 F

Pourvoi n° J 14-30.010

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Fenderteam France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à M. Y... S..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Fenderteam France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. S... ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fenderteam France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fenderteam France à payer la somme de 3 000 euros à M. S... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Fenderteam France.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le contredit fondé, constaté l'incompétence du tribunal de commerce pour connaître des demandes formulées par la société FENDERTEAM à l'encontre de Monsieur S... relatives à l'exécution de son mandat social de directeur général et renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de NANTERRE pour statuer au fond ;

AUX MOTIFS QUE « pour contester la compétence de la juridiction commerciale, Y... S... indique que, bien que son contrat de travail a été suspendu pendant l'exercice de son mandat social, les griefs que la société FENDERTEAM FRANCE formule dans la lettre de licenciement du 18 décembre 2012, licenciement faisant l'objet d'une instance pendante devant le conseil de prud'hommes de NANTERRE sont identiques à ceux qui fonde l'action indemnitaire que la société FENDERTEAM FRANCE a intentée à son encontre devant le tribunal de commerce de NANTERRE, ce qui démontre que les griefs poursuivis devant ces deux juridictions sont indissociables de l'exécution de son contrat de travail. Force est pour la cour de constater que l'assignation devant le tribunal de commerce de NANTERRE comme la lettre de licenciement évoquent notamment le fait pour Y... S... d'avoir été dirigeant de sociétés concurrentes à la société FENDERTEAM FRANCE, telles ETHM, H..., L..., la prise en charge injustifiée par la société FENDERTEAM France de dépenses injustifiées ou encore le recours à une femme de ménage payée par chèque emploi service pour intervenir dans les locaux de l'entreprise. La société FENDERTEAM FRANCE soutient pour sa part la parfaite dichotomie qui existe entre les agissements poursuivis par Y... S... au titre de son contrat de travail et ceux qui relèvent de sa qualité de mandataire social, qui doivent demeurer de la compétence du tribunal de commerce du fait de la suspension du contrat de travail. Selon l'article L. 1411-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. L'article L. 1411-4 du même Code précise : le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non-écrite. Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles. La nette similitudes des griefs formulés par la société FENDERTEAM FRANCE à l'encontre de Y... S... tant au titre de son licenciement que devant le tribunal de commerce de NANTE