Chambre sociale, 12 juillet 2016 — 15-12.162
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10644 F
Pourvoi n° E 15-12.162
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Périgée,
2°/ au CGEA de Lille, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. O... ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. O....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. O... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. O... a été employé par la société Finadec à compter du 1er avril 1990 en qualité de conseiller en organisation ainsi qu'en attestent quelques bulletins de paie versés aux débats se situant dans la période comprise entre le 1° juillet 1990 et le 31 décembre 2001 ; que, pour la période de juillet 2002 à mai 2003, M. O... verse des bulletins de paie émis par la Périgée, filiale de la société Finadec, l'emploi mentionné étant celui de conseiller en organisation ; de décembre 2003 à septembre 2007, les bulletins de paie émis par la société Périgée se réfèrent à la qualité de président du conseil d'administration, fonction à laquelle M. O... a été désigné par assemblée générale de la société Périgée du 29 novembre 2003, l'assemblée suivante du 4 décembre 2003 ayant fixé sa rémunération annuelle de PDG à 68 .453 euros, montant correspondant aux sommes figurant sur ses bulletins de paie pour la période correspondante ; qu'ensuite, à compter d'octobre 2007, les bulletins de paie mentionnent la qualité de directeur général délégué, la qualité de salarié n'étant plus alors contestée ; si le certificat de travail de délivré le 27 mars 2012 par la société Périgée à M. O... mentionne qu'il a travaillé dans l'entreprise du 1° avril 1990 au 27 mars 2012 et si certains bulletins de paie mentionnent une ancienneté remontant à 1990, l'attestation Pôle Emploi, établie par l'employeur, mentionne une durée d'emploi du 5 septembre 2007 au 27 mars 2012, le dernier emploi exercé étant celui de directeur technique ; qu'en toute hypothèse les mentions figurant sur les bulletins ne constituent que des présomptions pouvant être combattues par la preuve contraire ; les intimés sont bien fondés à soutenir qu'il n'est aucunement prouvé que le contrat de travail conclu oralement le 1°avril 1990 entre la société Finadec et M. O... a fait l'objet d'un transfert à la société Périgée au sens de l'article L.1224-1 du code du travail, la circonstance que la société Finadec soit la société mère de la société Périgée étant sans incidence ; ensuite, pour la période de juillet 2002 à mai 2003, si les bulletins de paie émis par la Périgée mentionnent que M. O... exerçait l'emploi de conseiller en organisation, aucune pièce ne vient confirmer l'existence d'un lien de subordination avec cette société ayant alors la forme d'une SARL et devenue SA le 29 novembre 2003 ; qu'en effet M. O... était gérant de cette société depuis le 2 septembre 1991, gérant non rémunéré d'abord non associé puis devenu progressivement associé ; qu'ensuite, de décembre 2003 à septembre 2007, les bulletins de paie émis par la société Périgée se réfèrent à la qualité de président du conseil d'administration ; que M. O... ne prouve pas plus que, parallèlement à ces fonctions de mandataire social, il était rémunéré en qualité de salarié ; le procès-verbal de la société Périgée du 29 novembre 20