Chambre sociale, 12 juillet 2016 — 15-13.073
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10646 F
Pourvoi n° V 15-13.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. R... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société orlénaise d'assainissement (SOA), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. Q... ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. Q... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir requalifier son départ à la retraite en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeté en conséquence ses demandes en paiement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés s'y rapportant, et d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE sur la formation professionnelle ; qu'en l'espèce, M. Q... était titulaire d'une habilitation au transport de marchandises dangereuses ADR valable jusqu'au 4 juillet 2011 et au 17 avril 2012 selon le type de produits et de transports ; que la société qui n'a pas mis en oeuvre les actions de formation nécessaires pour permettre à M. Q... d'obtenir le renouvellement de cette habilitation, soutient qu'elle ne présentait pas d'utilité pour le poste, que celui-ci pouvait utiliser son droit individuel à la formation et qu'il avait comme ses collègues bénéficié de formations pour l'adaptation à son poste de travail ; que toutefois, l'absence d'utilisation par le salarié des congés ou droits individuels à la formation est sans conséquence sur son droit à obtenir de son employeur le maintien de sa capacité à occuper un emploi, y compris lorsque l'employeur a respecté son obligation d'adapter le salarié à son poste de travail ; que par suite, la société a failli à son obligation de veiller au maintien de la capacité de M. Q... à occuper un emploi, en ne mettant pas en oeuvre la formation nécessaire au recyclage de son habilitation et ce alors qu'il en avait fait la demande lors de son entretien d'évaluation puis par l'intermédiaire de son conseil, ce qui a eu pour conséquence de lui faire perdre le bénéfice de sa qualification, étant au surplus relevé qu'il ressort de l'attestation de M. K..., responsable d'agence et du bordereau de suivi des déchets du 22 juillet 2011 que M. Q... effectuait occasionnellement des transports de produits nécessitant cette habilitation, même s'il était affecté à 96 % aux travaux d'assainissement ; que ce manquement de l'employeur à son obligation de formation est caractérisé ; Que sur l'annulation des sanctions ; ( ) ; que sur la mise à pied : qu'aux termes de la lettre de mise à pied du 31 août 2012, qui est trop longue pour être reproduite, il est reproché à M. Q... : - différents dysfonctionnements relatifs au remplissage des ordres de travaux et des bordereaux de suivi des déchets, (9 ordres de travaux et bordereaux de suivi de déchets correspondant sont mentionnés en précisant les omissions ou erreurs commises), - de ne pas s'être rendu compte le 1er août 2012 que le camion qu'il avait stationné sur l'aire de curage coulait dans la cour faisant craindre une pollution du site, - d'avoir réalisé le 8 août des travaux de curage de réseau d'une école ayant donné lieu à une réclamation et nécessitant de refaire la prestation, - de n'avoir fa