Chambre sociale, 12 juillet 2016 — 15-13.355
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10647 F
Pourvoi n° B 15-13.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Colas Est, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Screg Est et de la société SGB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. J..., de Me Le Prado, avocat de la société Colas Est ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. J...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de [...] était justifié par une faute grave et D'AVOIR débouté M. J... de l'ensemble des demandes qu'il avait formées ;
AUX MOTIFS QU'il convient préalablement de déterminer la ou les personnes morales ayant la qualité d'employeur d'B... J... au moment des faits litigieux, la circonstance que la société Colas Est vienne désormais, ainsi qu'elle l'indique dans ses conclusions, aux droits des sociétés SCREG Est et SGB par suite respectivement d'un apport partiel d'actif concernant SCREG Est ayant conduit à une augmentation de capital à compter du 19 mars 2013 et d'une fusion absorption du 25 novembre 2013 concernant SGB étant indifférente à cet égard ; que même si la société SCREG Est a, par lettre du 2 juillet 2002, indiqué à B... J... qu'elle lui confirmait sa proposition d'engagement en son sein à la date de cession de la SGB, il y a lieu de relever que le contrat de travail signé le 9 septembre 2002 produit tant par l'appelant que par l'intimée lie la société SGB à B... J..., que celui-ci a, en qualité de chef de secteur, reçu dès le 23 juillet 2002 une sous délégation de pouvoirs émanant non de la société SCREG Est mais de la seule société SGB, que les bulletins de salaire d'B... J... versés aux débats désignent la société SGB comme étant l'employeur d'B... J... pour ceux concernant la période antérieure à la cession des parts de SGB mais aussi pour tous ceux portant sur les mois ayant suivi cette cession, que la convocation à l'entretien préalable et le licenciement ont été notifiés à B... J... par la société SGB et que les documents de fin de contrat remis à B... J... en novembre 2002, à savoir le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation destinée à l'Assedic, font tous exclusivement état de la société SGB comme étant l'employeur d'B... J... ; que le fait que la société SCREG Est ait détenu à partir du 22 juillet 2002 la totalité des parts de la société SGB n'en a pas moins laissé subsister la société SGB en tant que personne morale distincte de la société SCREG Est et ne saurait suffire à caractériser une situation de co-emploi qui n'est au demeurant pas invoquée ; que si B... J... persiste à hauteur d'appel à demander la condamnation solidaire des sociétés SGB et SCREG Est au paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts qu'il estime lut être dus, force est de constater qu'il indique dans le corps de ses conclusions accepter provisoirement de considérer que la société SGB était son employeur et se prévaut ensuite, dans ses développements sur la prescription et la faute qui lui est reprochée, du fait que SGB était son employeur. Par ailleurs, ainsi que l'appelant le relève lui-même, la société SCREG Est a toujours quant à elle prétendu qu'elle n'était pas l'employeur d'B... J..., raison pour laquelle elle avait conclu à sa mise hors de cause en première instance ; qu'il suit de là que l'employeur d'B... J... é