Chambre sociale, 12 juillet 2016 — 15-15.999

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10649 F

Pourvoi n° A 15-15.999

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme V... H..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...] , dont le siège est [...] ,

2°/ à M. O... H..., domicilié [...] ,

3°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] ,

En présence de :

Mme A... G..., domiciliée [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [...] [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme H... ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme H....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause Me G..., es qualité de commissaire au plan, et le Cgea et d'avoir débouté Mme V... H... de l'ensemble de ses demandes.

AUX MOTIFS QUE d'une part, que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; que d'autre part, il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail subordonné se trouve donc normalement accompli dans les locaux de l'entreprise ou tout autre lieu désigné par l'employeur et suivant l'horaire prescrit avec un matériel et des matières premières ou produits fournis par et sous son contrôle ; que parmi les différents indices de la subordination se trouvent notamment l'intégration du salarié dans un service organisé et l'obligation de rendre compte de son activité ; qu'il est constant que les gérants ne sont pas liés à la société par un contrat de travail lorsqu'ils disposent de la liberté de fixer leurs propres horaires et conditions de travail ; qu'enfin il est de règle que c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, en l'occurrence à Mme H... ; qu'au cas présent, elle produit : - ses bulletins de paie du 1er janvier 1993 au 30 avril 1998 en qualité de responsable secrétariat comptabilité, au salaire mensuel brut de 5 800 euros environ, - ses fiches de paie en qualité de gérante (466 euros) de 2007 à 2011, - des fiches de frais de déplacement pour 2011 établis par elle-même de façon identique pour chaque année, sans justificatifs joints, ainsi qu'une facture de frais de déplacement du 31.08.2012, - un avis d'impôt sur le revenu 2009, au terme duquel elle déclare 7 016 euros de salaire ou assimilé (gérance) et 19 754 euros de revenus agricoles, - des attestations de formation en distillation entre 1980 et 1993, conseils en distillation donnés par des partenaires, sans rapport avec un poste administratif, - une déclaration Urssaf remplie par Mme H... le 26.11.1998 et se déclarant elle-même comme gérante salariée à partir du 1er janvier 1999 en remplacement de M. O... H... démissionnaire, - une déclaration Urssaf pour octobre et décembre 1999 mentionnant le versement de 5 913 euros de rémunérations (correspondant donc seulement à la rémunération de la gérance), - une déclaration Urssaf pour l'année 1999 mentionnant la somme de