Chambre sociale, 12 juillet 2016 — 15-16.417
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10651 F
Pourvoi n° E 15-16.417
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Moissac solidarité, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 février 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. N... T..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Moissac solidarité, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. T... ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Moissac solidarité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Moissac solidarité
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. T... avait fait l'objet de harcèlement moral, d'AVOIR dit que son licenciement était nul et d'AVOIR condamné l'association Moissac Solidarité à lui payer des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite, à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur aux obligations résultant des articles L.4121-1 du code du travail, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE M. T... explique avoir été victime des agissements du directeur, M. E..., qui a, notamment, adopté une attitude visant à l'empêcher d'exercer ses fonctions d'encadrement, qui remettait en cause le travail qu'il effectuait et ce, en présence des autres salariés ce qui avait pour conséquence de le discréditer, qui a usé à son encontre d'une stratégie d'isolement, qui a multiplié les reproches désobligeants et injustifiés dans une perspective de dénigrement et qui n'hésitait pas à l'accuser de déloyauté voire de vol ou de délation pour des motifs multiples et fallacieux ce qui a eu pour conséquence de gravement altérer sa santé physique et mentale et a été de nature à compromettre son avenir professionnel ; qu'il produit aux débats plusieurs attestations établies aux formes de droit par d'anciens collègues faisant état de manière circonstanciée et concordante d'une multiplication de la part de M. E... d'actes de dénigrement de M. T... et de remise en cause de son travail devant les autres salariés et usagers et notamment : - Mme W... G... qui pointe l'augmentation croissante de la charge de travail de M. T..., le rôle ambigu de M. E... et de ses interventions qui ont contribué à établir un cadre flou et insécurisant, qui ont mis à mal le rôle du coordinateur qui ne pouvait plus se référer à un cadre clair et qui ne pouvait en conséquence poursuivre son travail de gestion d'équipe convenablement et qui fait état de la pression subie par M. T... au quotidien de la part d'un directeur qui n'a eu de cesse de mettre à mal ses salariés, « pression qui s'est traduite par des demandes contradictoires, d'impossibilités quotidiennes, assurer une gestion d'équipe sans les moyens nécessaires », - Mme V... F... qui précise que « chaque fois que le chef de service, M. T..., essayait de baliser un peu nos missions, le directeur M. E... repassait derrière pour redire que tout le monde devait tout faire.... le directeur n'assistait jamais aux réunions d'équipe malgré les nombreuses sollicitations de l'équipe. Cependant il lui arrivait de remettre en cause les décisions prises en réunions et il chargeait le chef de service de nous les annoncer alors que lui- même n'était pas d'accord avec,... », - Mme D... X... qui indique avoir pu à différentes reprises constater la difficulté de M. T... à mener à bien sa mission de cadre en raison des attitudes contradictoires et déstabilisantes du directeu