Chambre sociale, 12 juillet 2016 — 15-16.622

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10652 F

Pourvoi n° C 15-16.622

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme P... N... B... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Desclée de Brouwer , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, prise en la personne de M. H... F... , domicilié [...] , administrateur judiciaire de la société [...] ,

3°/ à la société [...], Yang-Ting, prise en la personne de Mme E... M..., domiciliée [...] , mandataire judiciaire de la société [...] ,

4°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme N... B... , de Me Brouchot, avocat de la société [...] , de M. F... et de Mme M..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N... B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme N... dite O....

PREMIER MOYEN DE CASSATION,

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, sur ce point infirmatif, d'avoir débouté la salariée de sa demande tendant à voir constater que son licenciement était privé de cause, et à la fixation de sa créance au titre du licenciement non causé.

AUX MOTIFS QUE La SARL [...] produit aux débats des courriels émanant de Mme P... O... N... au cours d'échanges avec M. W... Y... - ses pièces 7 à 10 -, à l'examen desquels il apparaît que celle-ci a décidé de ne suivre et appliquer en aucune manière les instructions reçues de son supérieur hiérarchique, en utilisant des termes irrespectueux et insultants. C'est ainsi, à titre d'exemple, qu'elle s'adressait le 17 juin 2011 à M. W... Y... : «Je tiens à te dire que je ne veux plus travailler avec toi car c'est la première fois depuis que je travaille (et cela fait longtemps) que quelqu'un me menace comme tu l'as fait ce matin au téléphone ... Tues arrivé : quand on arrive quelque part on essaie de voir et de respecter les collègues qui sont déjà en place ... De quel droit du haut de tes presque 2 mois au Rocher et du haut de ta période d'essai de quel droit tu oses me menacer ...Je désire changer de place et être AVANT ton arrivée : autonome car à mon âge et avec ma notoriété et mon savoir-faire je n 'ai pas besoin de supervision, je désire changer déplace car il a fallu que j'arrive à l'âge de 60 ans pour me faire menacer ! Je ne veux pas et ne peux pas travailler avec un collègue qui me menace ...je ne travaille plus avec toi)) - pièce 8 précitée. En fait de «menace», M. W... Y... se permettait simplement de rappeler à l'appelante dans un courriel en réponse du 18 juin 2011 qu'il était son supérieur hiérarchique, et qu'en cette qualité il était en droit de la contrôler dans l'exécution de sa prestation de travail - pièce 9 précitée. Au soutien de sa contestation, Mme P... O... N... verse aux débats de nombreuses attestations - ses pièces 11 à 50 - de collaborateurs de l'entreprise et de l'édition vantant ses qualités professionnelles, ce qui n'a jamais été contesté puisque le motif de son licenciement ne repose pas sur une insuffisance professionnelle mais bien exclusivement sur une insubordination empreinte d'une certaine agressivité. Il en résulte que le licenciement pour faute de l'appelante repose sur une cause réelle et sérieuse.

ALORS QUE dans des conclusions précises et détaillées, Mme N... avait fait valoir, comme l'avait retenu le Conseil de prud'hommes, que les termes des courriers électroniques et plus particulièrement de celui du 17 ju