Chambre sociale, 13 juillet 2016 — 15-14.539
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10657 F
Pourvoi n° P 15-14.539
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... P..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [...], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P... ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [...] et condamne celle-ci à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur P... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société [...] à payer à Monsieur P... une indemnité de 25.000 euros par application de l'article L. 1235-3 du Code du travail et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société [...] à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur P... durant six mois ;
AUX MOTIFS QUE « la société [...] a motivé le licenciement de C... P... en soutenant être "dans l'obligation de procéder à une restructuration du Groupe et de la société Holding dont [il était] le salarié en raison de lourdes pertes ainsi qu'un chiffre d'affaires en forte diminution, participant d'autant à la détérioration des résultats" et en affirmant que "cette situation [avait] ainsi pour conséquence la suppression de [son] poste" ; que les difficultés économiques pouvant justifier un licenciement par application de l'article L. 1233-3 du code du travail ne peuvent être suffisamment caractérisées par une baisse temporaire d'activité et du résultat ; que leur existence s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'employeur appartient ; que la société [...] ne verse aux débats aucun élément permettant de connaître la situation économique du groupe au moment de l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'elle ne précise pas à quelle date la restructuration invoquée a été décidée, ni quels étaient alors les éléments comptables en sa possession lui ayant permis de conclure à la nécessité de se séparer de certaines filiales ; que notamment les compte-rendu des réunions du comité de direction du premier semestre de l'année 2009 ne font pas état de difficultés particulières ; que les comptes de la société [...] pour l'exercice 2009, établis le 4 juin 2010, ne permettent pas de démontrer l'existence de difficultés économiques dans le groupe, dont l'activité était principalement consacrée à la distribution d'automobiles ; qu'au contraire, il résulte de ces comptes que le résultat d'exploitation a en réalité été "impacté" par les cessions des fonds de commerce de Strasbourg Etoile et de Grosbliederstroff en cours d'exercice, ce qui a "réduit le périmètre des sociétés auxquelles des managements fees sont facturés" et que, en raison des deux cessions réalisées au cours de l'exercice et des deux à intervenir au cours de l'exercice suivant le résultat financier a quant à lui été "fortement impacté" par des dépréciations de titres de participations et des comptes courants des filiales, y compris celles cédées au cours de l'exercice suivant ; que la société [...] ne verse aux débats aucun élément concernant l'activité de ses filiales du secteur automobile au cours des années 2008 et 2009 ; que les comptes consolidés du groupe démontrent qu'entre les deux exercices an