Chambre sociale, 13 juillet 2016 — 15-14.747
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10658 F
Pourvoi n° Q 15-14.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. I... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prudhomale), dans le litige l'opposant à la société Inariz, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Inariz ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société Inariz à lui payer la somme de 84 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le document remis par l'employeur au plus tard lors de l'entretien préalable en cas de licenciement économique, est suffisamment motivé à partir du moment où il énonce les difficultés économiques de l'entreprise et du secteur d'activité auquel elle appartient et leur incidence sur l'emploi du salarié ; qu'en l'espèce, le document remis à M. X..., qui fait état de résultat déficitaire de la société Inariz et des difficultés du secteur d'activité riz, en raison : -du contexte de marché où l' activité riz en poches est concurrencée par d'autres produits prêts à consommer, -du contexte concurrentiel marqué par une surcapacité industrielle entraînant une baisse des prix, -du contexte industriel du fait de la hausse continue depuis plusieurs années du prix des matières premières, ces difficultés conduisant la société à baisser les frais fixes en supprimant le poste de directeur de site de Lamballe, M. X..., et à confier les tâches correspondant à cet emploi au directeur général, est suffisamment motivé ; que les comptes, intégrant l'ensemble des filiales VSR BV, ROLRYZ, SOBORIZ, CRAF, SPHB, contrairement à ce qu'a pu soutenir M. X..., consolidés au 31 décembre 2010 et au 30 juin 2011, du groupe SIACOM, dédié au secteur de l'activité riz au sein du groupe Marbour, produits aux débats, confirment l'existence d'un résultat d'exploitation déficitaire de 1 107 000 € au moment du licenciement de M. X..., pour un résultat net consolidé de – 1 598 000 €, la société Inariz étant également déficitaire de 697 214 € au 31 décembre 2010 ; que ces difficultés n'étaient pas passagères, compte tenu de l'ampleur du déficit et, en ce qui concerne la société Inariz, de sa reproduction plusieurs années consécutives depuis 2006 ; que les déficits du groupe SIACOM et de la société Inariz, dans la mesure où ils apparaissent au niveau des résultats d'exploitation, c'est-à-dire avant prise en compte des charges financières, ne peuvent être attribués comme le prétend M X... à une politique mal maîtrisée d'investissements, le commissaire aux comptes souligne au contraire le contexte du marché ; qu'enfin, la suppression d'un poste de direction, pour en confier les responsabilités à un cadre de niveau supérieur intervenant au sein de deux filiales, étant effectivement de nature à diminuer les charges sociales, il n'appartient pas au juge de se substituer à l'employeur dans ses choix de gestion ; que s'agissant de l'obligation de recherche de reclassement, lorsque la société appartient reclassement s'apprécie au sein du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent une permutation de tout ou partie du personnel ; que c'est à juste titre que l'intimée fait valoir que l