Chambre sociale, 13 juillet 2016 — 15-16.584
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10660 F
Pourvoi n° M 15-16.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Q... N..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eneco Solar Biohydro France, anciennement société Ecostream, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme N..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eneco Solar Biohydro France ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme N... tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur le motif économique : aux termes de l'article L. 1233-3, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; les modifications des contrats de travail résultant de cette réorganisation ont eux-mêmes une cause économique ; enfin, les difficultés économiques doivent s'apprécier dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, en l'occurrence le secteur de l'énergie photovoltaïque, activité des sociétés d'ECONCERN (Ecostream) rachetées en 2009 par le Groupe Eneco ; or, au 31 décembre 2011 le résultat d'exploitation avant impôt et taxes du groupe Eneco était de : 10.643.954 euros pour ECOSTREAM Belgium (Belgique) - 6.053.081 euros pour ECOSTREAM Deutschland (Allemagne) 136.348 euros pour ECOSTREAM Netherlands (Hollande) ; ces sites étaient voués à disparaître ; pour ce qui concerne la société Ecostream France le chiffre d'affaires était passé, en milliers d'euros, de 14 002 en 2009 à 6 673 pour les 10 premiers mois de 2011 (fin octobre) ; les pertes cumulées sur ces mêmes périodes passaient respectivement (en milliers d'euros) de 3 370 à 3 850, puis 6 509 ; ces mauvais résultats s'expliquaient par le revirement de la politique du gouvernement français qui, suite au succès du photovoltaïque en 2009, a baissé les tarifs de rachat de l'électricité ainsi produite et a réduit considérablement les incitations fiscales : - Baisse du tarif de 0,55 € / WP à 0,29 €/ WP en 2 ans (2009 à 2011) - Baisse de moitié du crédit d'impôt à l'installation en septembre 2010 - Encadrement du prix de rachat de l'électricité des centrales photovoltaïques ; l'employeur rappelle enfin, sans être utilement démenti, que : - la vente de kits a baissé de 40 % (entre le 2ème trimestre 2010 et le 2ème trimestre 2011) - beaucoup d'installateurs ont cessé ou modifié leur activité - les fabricants de panneaux solaires vendaient désormais directement aux installateurs, la