Chambre sociale, 13 juillet 2016 — 14-23.356
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10670 F
Pourvoi n° B 14-23.356
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. T... F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 janvier 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société JPP services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 février 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. T... F..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Mallard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société JPP services, de Me Carbonnier, avocat de M. F... ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JPP services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JPP services à payer la somme de 3 000 euros à Me N... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société JPP services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société JPP SERVICES à payer au salarié les sommes de 5.615, 05 euros brut au titre du rappel d'heures supplémentaires, outre 561, 50 euros brut au titre des congés-payés afférents.
AUX MOTIFS QUE Sur les heures supplémentaires: que s'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, qu'en l'espèce, M. F... produit un récapitulatif des heures supplémentaires réalisées dont il résulte les affirmations suivantes: du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2008, il réclame 46 heures supplémentaires par mois, soit 5112 ,64€ net, du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2009, il réclame 75 heures supplémentaires par mois, soit 6415,64€ net, des heures supplémentaires ont été réalisées la dernière semaine du mois d'août 2009, à hauteur de 146,94€ net, - du 1er septembre 2009 au 30 octobre 2009, il réclame 60 heures supplémentaires par mois, soit 1438,48€ net- en novembre 2009, il réclame 50 heures supplémentaires, soit 587,76€ net ; que Monsieur F... produit en outre 8 attestations de clients de la société JPP SERVICES dont il résulte qu'il livrait les commandes soit dès 8 heures du matin, soit entre 12 heures et 12h 30, soit aux alentours de 16h30-17 heures, soit aux alentours de 17 heures, soit aux alentours de 17h30, soit au-delà de 18 heures ; que M. F... produit également les attestations de ses voisins indiquant que celui-ci partait le matin à son travail à 6 heures 30 et rentrait 18 soir après 18h30 ou vers 18h45 ; qu'ils attestent également que ses pauses déjeuner étaient situées entre 12h30-12h45 jusqu'à 13h15 et qu'à compter d'août 2009, les pauses déjeuner sont devenues quasi- inexistantes ; que M. F... produit en outre un document manuscrit émanant de la société JPP -pièce 24 non contestée par l'employeur attribuée à M. H... dont il ressort que pour satisfaire les revendications de paiement des heures supplémentaires, il a été proposé par l'employeur la majoration forfaitaire du salaire de base pour tenir compte de la disponibilité demandée et notamment de la présence plus tôt le matin pour la préparation des commandes et le chargement avant livraison ; que les critiques opposées par l'employeur et les attestations de salariés produites par celui-ci, alors qu'il n'établit nullement le temps de travail effectif de M. F..., ne peuvent être retenues au regard du document manuscrit particulièrement expli