Chambre sociale, 13 juillet 2016 — 14-29.703
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10671 F
Pourvoi n° A 14-29.703
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X... B... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Restauration Asie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
EN PRESENCE DE :
- la société [...], société civile professionnelle, prise en la personne de Mme N..., mandataire judiciaire de la société Restauration Asie, domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. X... B... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Mallard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de la société Restauration Asie et de la SCP Brouard-Daudé, ès qualités, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. B... ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCP [...], prise en la personne de Mme N..., de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de mandataire judiciaire de la société Restauration Asie ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Restauration Asie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Restauration Asie à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Restauration Asie et la SCP [...], ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et condamné la société Restauration Asie à payer à M. B... un rappel de salaire et congés payés afférents et d'avoir fixé le salaire brut mensuel du salarié à la somme de 1 953,67 euros ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Monsieur X... B... , cuisinier, en date du 15 Janvier 2003 indique qu'il travaille du lundi au jeudi «de 11h30 à 14h30» et le vendredi de «11h30 à 15h», soit 15,5 heures par semaines ; que la déclaration unique d'embauche en date du 15 janvier 2003 indique contrairement au contrat de travail de Monsieur X... B... que le salarié est engagé à hauteur de 18 heures par semaine ; qu'un avenant au contrat de travail de Monsieur X... B... signé le 28 décembre 2004 mentionne qu'à partir du 1er Janvier 2005, le nombre d'heures de travail hebdomadaire s'élève à 19 heures ; que l'avenant indique que M. X... B... travaille le lundi, mardi, vendredi de 12h à 14h30 et le samedi et dimanche de 12h à 14h30 et de 19h30 à 22h30 ; que la cour relève que la société Sarl Restauration Asie écrit dans la lettre de mise à pied à titre conservatoire adressée à Monsieur X... B... en date du 5 juin 2007 «Nous avons relevé envers vous des faits graves qui se sont déroulés au sein de l'établissement «Hanouman» durant votre service dans la nuit du Vendredi 1 juin au Samedi 2 juin» alors que l'avenant au contrat de travail du salarié ne précise pas que ce dernier travaille la nuit du vendredi au samedi ; que cela démontre que Monsieur X... B... travaillait en dehors des horaires de travail prévus par l'avenant au contrat de travail ; qu'en outre, Monsieur S... M... , salarié de la société Sarl Restauration Asie, témoigne (pièce 14) du fait que Monsieur X... B... travaillait à temps plein et en dehors des horaires de travail prévus par l'avenant ; que les contradictions de l'employeur sur les horaires de travail qui devaient être effectués par Monsieur X... B... mettent en évidence que les horaires de travail de Monsieur X... B... étaient supérieurs aux horaires indiqués dans le contrat de travail ; que la lettre de mise à pied conservatoire adressée au salarié montre aussi que le salarié a travaillé la nuit du 1er au 2 juin 2007 et qu'ainsi il était à la disposition de l'employeur en dehors des horaires de tra