Chambre sociale, 13 juillet 2016 — 15-16.144
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10673 F
Pourvoi n° G 15-16.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme K... M..., domiciliée [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Belmonte,
contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. A... X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Mallard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme M..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme M..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Me M..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Belmonte, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière la créance de M. X... à la somme brute de 22 562,73 euros au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande au titre des heures supplémentaires ; que M. X... demande la confirmation du jugement sur ce point en ce que lui a été accordée une somme totale de 22 562,73 euro bruts comme solde en sa faveur au titre d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents sur la base de 687 heures supplémentaires effectuées ; que l' 'AGS CGEA et Me M... ès qualités concluent au rejet de toutes demandes à ce titre ; ( ) ; qu'en l'espèce, M. X... étaie ses demandes par les éléments suivants : * des relevés journaliers manuscrits établis par lui, * des relevés mensuels nominatifs présentés comme émanant de l'employeur (sa pièce numérotée 11) ; Que le liquidateur judiciaire représentant l'employeur ne produit, pour sa part, aucune pièce aux débats relative au temps de travail et aux heures supplémentaires effectivement réalisées par M. X... ; que le relevé figurant en pièce 11 du salarié, présenté comme émanant de l'employeur lui-même ce que son représentant actuel n'a pas contesté, fait apparaître mensuellement un décompte d'heures supplémentaires identifiées par le sigle "HS", dont le total conduit à celui retenu par le premier juge pour la totalité de la période correspondante soit 687 heures ; que ces éléments de preuve, émanant de l'employeur lui-même, ne sont pas critiqués par l'AGS CGEA, qui se contente de discuter les relevés journaliers du salarié ; que s'agissant du liquidateur ès qualités, sa critique n'est pas pertinente dès lors qu'il ne conteste pas que ce décompte émane de l'entreprise elle-même, que ce dernier ne fait pas apparaître les distinctions entre heures de travail et heures de trajet alors que, si ces distinctions étaient pertinentes, l'entreprise l'aurait mentionné et n'aurait pas fait apparaître toutes ces heures comme "supplémentaires" sans distinction ; qu'il en est de même pour les critiques sur les relevés journaliers, le liquidateur représentant l'employeur ne pouvant se retrancher derrière le caractère incomplet de ces documents, alors qu'il appartient à l'entreprise elle-même de fournir les parties complémentaires si elles existent ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le conseil de Prud'hommes a retenu que M. X... établissait avoir effectué au total 687 heures supplémentaire sur toute la durée de son contrat de travail et que, après déduction des sommes déjà versées par l'employeur à ce titre, dont le détail est fourni dans les motifs du jugement auxquels il est renvoyé et justifié par les bulletins de salaire versés aux débats, il en a déduit que l'entreprise restait devoir au salarié la somme de 22 562,73 euro brute