Chambre sociale, 13 juillet 2016 — 15-16.146

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10675 F

Pourvoi n° K 15-16.146

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme C... Q..., domiciliée [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Belmonte,

contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. B... G..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Mallard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme Q..., ès qualités ;

Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Q..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Q..., ès qualités,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Me Q..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Belmonte, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière la créance de M. G... à la somme brute de 41 816,54 euros au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande au titre des heures supplémentaires ; que M. G... demande l'infirmation du jugement quant au montant qui lui a été alloué à ce titre par le conseil de prud'hommes ; que l''AGS CGEA et Me Q... ès qualités concluent au rejet de toutes demandes à ce titre ; (…) ; qu'en l'espèce, M. G... étaie ses demandes par les éléments suivants : * des relevés journaliers manuscrits établis par lui, * des relevés mensuels nominatifs présentés comme émanant de l'employeur (sa pièce numérotée 19). Que le liquidateur judiciaire représentant l'employeur ne produit, pour sa part, aucune pièce aux débats relative au temps de travail et aux heures supplémentaires effectivement réalisées par M. G... ; que le relevé figurant en pièce 19 du salarié, présenté comme émanant de l'employeur lui-même ce que son représentant actuel n'a pas contesté, et corroboré par des relevés manuscrits, fait apparaître mensuellement un décompte d'heures supplémentaires identifiées par le sigle "HS", dont le total conduit à celui retenu par le premier juge pour la totalité de la période entre l'embauche de M. G... et son licenciement, soit 1 621,25 heures ; que ces éléments de preuve, émanant de l'employeur lui-même, ne sont pas critiqués par l'AGS CGEA, qui se contente de discuter les relevés journaliers du salarié ; que s'agissant du liquidateur ès qualités, sa critique n'est pas pertinente dès lors qu'il ne conteste pas que ce décompte émane de l'entreprise elle-même, que cet dernier ne fait pas apparaître les distinctions entre heures de travail et heures de trajet alors que, si ces distinctions étaient pertinentes, l'entreprise l'aurait mentionné et n'aurait pas fait apparaître toutes ces heures comme "supplémentaires" sans distinction ; qu'il en est de même pour les critiques sur les relevés journaliers, le liquidateur représentant l'employeur ne pouvant se retrancher derrière le caractère incomplet de ces documents, alors qu'il appartient à l'entreprise elle-même de fournir les parties complémentaires si elles existent ; qu'au vu de l'ensemble de ces pièces, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer la somme que l'entreprise reste devoir au salarié au titres des heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés inclus, à 41 816,54 euro brute ;

1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se fondant, pour considérer que la deman