Troisième chambre civile, 13 juillet 2016 — 14-25.530

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juillet 2016

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 858 FS-D

Pourvoi n° Q 14-25.530

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Galilée Plessis, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... K..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Apave parisienne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Manexi, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Sanofi, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Maunand, Mme Le Boursicot, M. Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Kapella, avocat général, M. Dupont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Galilée Plessis, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Manexi, de la SCP Boulloche, avocat de M. K... et de la société [...] , de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Apave parisienne, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Sanofi, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 5 décembre 2012, pourvois n° 11-22.154 et n° 11-22.480), qu'en 2004, la société Sanofi-Aventis a vendu un groupe d'immeubles après avoir fait réaliser par la société Manexi un diagnostic qui a révélé la présence d'amiante dans les bâtiments ; que la société civile immobilière Comète (SCI), acquéreur ayant entrepris la rénovation intérieure et extérieure des locaux avant de les donner à bail commercial, a signé un contrat de promotion immobilière avec la société Galilée Plessis qui a confié la maîtrise d'oeuvre à la société [...] et à M. K... (les architectes) et une mission de coordination sécurité protection de la santé (SPS) à la société Apave parisienne ; qu'après un nouveau repérage de l'amiante effectué par la société Manexi à la demande du futur locataire commercial, un arrêt des travaux et une mise en conformité du chantier, les locaux ont été livrés avec retard ; que la société Galilée Plessis, estimant avoir dû supporter le coût des travaux supplémentaires de désamiantage d'un montant de 686 768,02 euros et des pénalités de retard d'un montant de 800 143 euros, a assigné en indemnisation la société Sanofi-Aventis, les architectes, la société Apave parisienne, ainsi que la société Manexi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Galilée Plessis fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Manexi à lui payer la somme de 1 486 911 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que commet une faute de nature à engager sa responsabilité, le professionnel qui, ayant reçu pour mission de réaliser un diagnostic aux fins de révéler la présence d'amiante dans un immeuble, ne réalise pas les investigations suffisantes permettant de déceler la présence d'amiante ; que le diagnostic devant être réalisé avant toute mutation immobilière comprend un repérage d'amiante, par vérification ou sondage, effectué notamment sur les cloisons ; qu'en se bornant, pour décider que la société Manexi n'avait pas commis de faute lors de l'établissement de son diagnostic « avant vente », à énoncer que si elle n'avait pas repéré les joints de cloisons amiantés, elle avait néanmoins averti la société Galilée Plessis de la nécessité de faire procéder à un repérage plus approfondi avant d'engager les travaux, sans rechercher si, ces joints étant apparents et la présence d'amiante pouvant être décelée dès ce stade, la société Manexi avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant d'informer d'emblée la société Galilée Plessis de cette présence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 1147 du code civil et R. 1334-26 du code de la santé publique dans sa version en vigueur du 27 mai 2003 au 8 août 2004 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Manexi avait procédé, au moment