Troisième chambre civile, 13 juillet 2016 — 15-20.190
Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juillet 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 867 F-D
Pourvoi n° F 15-20.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Le Jardin d'Horus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme O... C..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Le Jardin d'Horus,
3°/ M. X... K..., domicilié SCP S..., [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Le Jardin d'Horus,
contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Y... L...,
2°/ à Mme Y... U..., épouse L...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Le Jardin d'Horus, de Mme C... et de M. K..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de M. et Mme L..., l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 avril 2015), que la société Le Jardin d'Horus, qui a fait réaliser une résidence avec services pour personnes âgées, a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement à M. L... ; que l'acte de vente stipulait que "le vendeur exécutera son obligation d'achever au plus tard le 31 décembre 2009" et que "ce délai sera le cas échéant majoré de tels nombres de jours précisés dans la clause (essentiellement : intempéries, grève, dépôt de bilan d'une entreprise...) et en cas de force majeure" ; qu'il n'y a pas eu d'accord entre les parties sur une livraison proposée pour mars 2011 ; que M. L... a assigné la société Le Jardin d'Horus en indemnisation du préjudice résultant au retard de livraison ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Le Jardin d'Horus fait grief à l'arrêt de dire qu'elle était responsable du retard dans la livraison du bien et de la condamner à payer diverses sommes à M. L... ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs non hypothétiques, qu'en raison de la nature des lots (ravalement, peinture ... ) la société Piro Bat devait pouvoir être remplacée assez rapidement, ce qui n'avait pas été le cas, dès lors que, mise en liquidation par une décision du 23 septembre 2009, elle n'avait été remplacée qu'à l'été 2010, que les démissions successives de deux maîtres d'oeuvre ne pouvaient être considérées comme imprévisibles et irrésistibles, la société Le Jardin d'Horus pouvant rechercher et retrouver un nouveau maître d'oeuvre pour poursuivre le chantier, comme elle l'avait fait à deux reprises, et que, si des défectuosités étaient apparues en cours de chantier et s'il avait fallu recourir à une expertise, ce genre d'événements, pour un chantier de construction important, n'était ni imprévisible ni opposable par le vendeur dans ses rapports avec le client acquéreur, la cour d'appel a pu retenir un dépassement irrégulier d'un an ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Le Jardin d'Horus fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. L... la somme de 457,87 euros par mois, à compter du 1er juillet 2011 et jusqu'au mois au cours duquel la remise des clés s'effectuera ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le retard dans la livraison et la persistance de celui-ci étaient imputables à la société Le Jardin d'Horus et que M. L... était, en conséquence, légitime à se prévaloir d'une exception d'inexécution pour refuser de payer le solde sans que cette société ne puisse le lui opposer pour refuser de lui remettre les clés de son appartement, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Jardin d'Horus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Jardin d'Horus et la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Le Jardin