Troisième chambre civile, 13 juillet 2016 — 15-18.594
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juillet 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 888 F-D
Pourvoi n° W 15-18.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... K..., domicilié [...] ,
2°/ à M. A... K..., domicilié [...] ,
3°/ à M. O... K..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Q... V..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société EDL Expert,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 mars 2015), que, par acte authentique du 28 mai 2009, les consorts K... ont vendu à M. et Mme N... un appartement situé dans une copropriété, d'une superficie de 91,80 m² selon le métrage réalisé par la société EDL Expert, moyennant le prix de 169 000 euros ; qu'ayant fait réaliser un métrage par une autre société, révélant une superficie de 81,06 m², les acquéreurs ont assigné les vendeurs en diminution du prix de vente et paiement de diverses sommes ; que les consorts K... ont appelé en garantie le mandataire liquidateur de la société EDL Expert ainsi que la société Axa France IARD, son assureur ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Axa France IARD en déduction de la franchise contractuellement prévue avec son assurée, la société EDL Expert, l'arrêt retient que cette franchise n'est pas opposable aux tiers ;
Qu'en statuant ainsi, sans solliciter préalablement les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par un rejet spécialement motivé sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Axa France IARD de déduction de la franchise, l'arrêt rendu le 10 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne les consorts K... et M. V..., mandataire judiciaire de la société EDL Expert aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA AXA FRANCE IARD, in solidum avec la Sarl EDL EXPERT, représentée par Maître V..., es qualité de mandataire liquidateur judiciaire, à payer aux consorts K... la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts et condamné la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir les consorts K... de l'indemnité de procédure et des dépens mis à leur charge par la présente instance ;
AUX MOTIFS QUE, en cause d'appel, les consorts K... invoquent la perte de chance de vendre leur bien au même prix, malgré l'indication de la mesure exacte ; qu'il leur appartient d'établir cette chance dont l'évaluation permet de quantifier la part de préjudice indemnisable ; qu'en effet la réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance ne peut être égale au bénéfice qu'ils auraient retiré de la réalisation de l'événement escompté, qui est aléatoire ; qu'au regard des seules affirmations des consorts K... relatives au marché immobilier en 2009 qu'ils qualifient de "floris