Troisième chambre civile, 13 juillet 2016 — 15-21.908
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10326 F
Pourvoi n° Y 15-21.908
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le Syndicat mixte d'action foncière du Val de Marne (SAF 94), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... L...,
2°/ à Mme Q... T... épouse L...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat mixte d'action foncière du Val de Marne ;
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat mixte d'action foncière du Val de Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le Syndicat mixte d'action foncière du Val de Marne
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y a pas eu vente entre le SAF 94 et M. et Mme L... sur les lots n° 9 et 10 de l'immeuble du [...] en l'absence de rencontre de volontés, dit qu'il n'y a pas eu transfert de propriété des lots 9 et 10 de l'immeuble du [...] et d'avoir débouté le SAF 94 de ses demandes.
Aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 1583 du code civil que la vente est parfaite dès lors qu'il y a accord des parties sur la chose et le prix ; qu'en l'espèce le SAF 94 critique le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir déclarer parfaite la prétendue vente litigieuse alors que selon elle cette vente serait parfaite dès lors que les époux L... ont reçu le 24 juillet 2010 sa décision du 23 juillet 2010 de préempter le bien immobilier litigieux suite à leur déclaration d'intention d'aliéner du 26 mai 2010 ; mais qu'une offre est une simple proposition de contracter qui ne contient aucun engagement de la part de l'offrant, le pollicitant pouvant donc retirer son offre jusqu'à l'acceptation par le destinataire de l'offre, étant observé qu'aucun délai de l'offre n'était explicité dans la déclaration d'aliéner en l'espèce ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment des attestations qui sont précises et circonstanciées et de la copie du courrier des époux L... daté du 2 juillet 2010, que le 2 février 2010, soit avant la décision du SAF 94 de préempter, les époux L... ont manifesté leur volonté de rétracter l'offre qu'ils avaient faite aux termes de la déclaration d'aliéner ; que cette rétractation qui n'avait pas à être notifiée par une mise en demeure à son destinataire et qui est intervenue dans un délai raisonnable au regard des circonstances de la cause, emporte tous ses effets juridiques ; que par conséquent au regard de ces éléments et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges que la Cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de vente en l'absence de rencontre de volontés ;
Et aux motifs adoptés du jugement qu'aux termes de l'article 1583 du code civil, le contrat de vente est un contrat consensuel formé dès l'accord des parties sur la chose et sur le prix et il implique nécessairement un engagement ferme de la part de chacune des parties ; que l'offre de vente qui ne contient aucun engagement à être maintenue dans le temps peut être librement rétractée jusqu'à son acceptation ; qu'en l'espèce la déclaration d'intention d'aliéner en date du 26 mai 2010 adressée à la mairie de Champigny sur Marne s'analyse en une offre de vente ; que dès le 2 juillet 2010, lorsque les représentants de la mairie sont venus visiter le bien mis en vente, les époux L... ont su que la mairie désirait préempter ; qu'ils indiquent qu'ils ont décidé de ne plus vendre car le prix avait été fixé en dessous du marché car l'acquéreur était leur fils et qu'ils