Troisième chambre civile, 13 juillet 2016 — 15-21.227
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10328 F
Pourvoi n° G 15-21.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association communale de Chasse de Saint-Paul-le-Froid, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... C..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme D... K..., épouse W..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. M... , domicilié [...] ,
4°/ à Mme T... N..., épouse G..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. R... A..., domicilié [...] ,
6°/ à M. J... I..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme U... N..., domiciliée [...] ,
8°/ à M. E... Q..., domicilié [...] ,
9°/ à M. L... S..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme V... B..., domiciliée [...] ,
11°/ à M. P... O..., domicilié [...] ,
12°/ à l'association [...] , dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association communale de Chasse de Saint-Paul-le-Froid, de la SCP Vincent-Ohl, avocat de M. C... et de l'association [...] ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association communale de chasse de Saint-Paul-le-Froid aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association communale de Chasse de Saint-Paul-le-Froid
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'association communale de chasse Saint-Paul-le-Froid de son action ;
AUX MOTIFS QUE l'article 2 des statuts de l'association communale dispose que les sociétaires ont la possibilité de se retirer après une période de deux ans en prévenant trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au Président de la société ; que ces conditions ont été introduites aux statuts le 27 novembre 2010 ; que le retrait de Monsieur C... a été porté à la connaissance de l'association par courrier du 10 septembre 2010, donc antérieurement à la modification statutaire, sous l'empire de statuts tels que modifiés en 2004, ne fixant pas de conditions de forme et de délai pour le retrait ; que la circonstance que l'association [...] ait été déclarée postérieurement à la publication de la modification des statuts de l'association communale est sans incidence, les propres statuts de cette dernière lui étant opposables ; que ni le retrait de M. C... ni la création de l'association C... ne sont illicites ; qu'il n'y a pas lieu à leur annulation ; que certes les adhérents de l'association [...] présents aux débats ne justifient pas de leur retrait antérieur à la modification statutaire susvisée ou de leur retrait postérieur dans les conditions statutaires ; que devant la cour ne sont pas produits les actes d'apport à l'association communale des droits de chasse de chacun des adhérents de l'association C... attraits à l'instance, de sorte que le caractère illicite qui aurait pu résulter d'apports dont ils n'auraient plus la libre disposition n'est pas démontrée ; que le jugement entrepris doit être infirmé et que l'association communale déboutée de son action ;
1) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer ; que dans leurs conclusions, l'association de chasse privée C... et consorts faisaient valoir que M. C... s'était régulièrement retiré de l'association communale de Saint-Paul-le-Froid, que les statuts de l'association communale ne prévoyaient aucun délai de préavis, que la modification statutaire du 27 novembre 2010 était irrégulière et que M. C... était parfaitement légitime à créer sa propre association ; qu'en reprochant à l'association communale de chasse de Saint-Paul-le-Froid de ne pas justifier de l'app