Troisième chambre civile, 13 juillet 2016 — 15-20.852

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10331 F

Pourvoi n° A 15-20.852

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société [...] , dont le siège est [...] , société civile immobilière, anciennement dénommée SCI I... V..., ayant été domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, anciennement dénommée Axa assurances IARD, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [...] , de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Axa France IARD ;

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société [...]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 30 mai 1995 en ce qu'il a dit inapplicable la garantie des dommages immatériels prévue par le contrat d'assurance dommages-ouvrage conclu le 21 mars 1990 ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions librement formées font la loi des parties. À cet égard, il y a lieu de retenir : - que le contrat d'assurance « dommages ouvrage » souscrit le 21 mars 1990 entre les parties avec date d'effet au 1er octobre 1988 pour la construction d'un bâtiment à usage d'habitation et de commerces à implanter [...] stipule qu'il s'applique aux garanties obligatoires accordées dans les conditions prévues à l'article 5.1 de ses conditions générales et aux garanties facultatives concernant, d'une part, la garantie des éléments d'équipement prévue à l'article 3 des conditions générales et, d'autre part, la garantie des dommages immatériels après réception prévue à l'article 4 des conditions générales ; - qu'aux termes de l'article 4 des conditions générales annexées à cette police « dommages ouvrage », intitulé « garantie facultative des dommages immatériels après réception », sont garantis les dommages immatériels subis par le ou les propriétaires de la construction et/ou le ou les occupants, résultant directement d'un dommage survenu après réception et garanti en vertu des articles 2 et 3 ; - que selon l'article 2 du contrat, celui-ci a pour objet de garantir le paiement des travaux de réparation des dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil ; que selon l'article 3, le contrat garantit les dommages matériels entraînant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement visée à l'article 1792-3 du code civil lorsqu'ils rendent les éléments d'équipement inaptes à remplir les fonctions qui leur sont dévolues ; - que, par ailleurs, en leur premier chapitre consacré aux définitions, ces conditions générales du contrat définissent les dommages immatériels comme «tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un immeuble ou de la perte d'un bénéfice, à l'exclusion de tout préjudice dérivant d'un accident corporel» ; - qu'enfin, selon les conditions particulières du contrat, la garantie des dommages immatériels après réception est limitée à 10% du coût total définitif ou prévisionnel de la construction après réception sans pouvoir excéder, pour toute la durée de la garantie, 500.000 francs (76.224,51 euros). Les dommages pécuniaires dont la SCI [...] demande réparation sont ceux que l'expert a décrits et chiffrés dans son rapport déposé le 5 mai 1992 mais elle cantonne sa prétention de ce chef au montant maximum de 76.224,51 euros prévu par la limitation contractuelle de la garantie des dommages immatériels telle qu