Chambre commerciale, 12 juillet 2016 — 14-23.310
Textes visés
- Article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 658 F-D
Pourvoi n° B 14-23.310
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. F... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...] R... et Q..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. H... D..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Lutrac industrie,
2°/ à la société Yeson, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. K... P..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société [...], R...[...], R... et Q... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Yeson et de M. P..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [...], R...[...], R... et Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Y... que sur le pourvoi incident relevé par la société [...], R...[...], R... et Q..., en sa qualité de liquidateur de la société Lutrac industrie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lutrac industrie (la société débitrice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 11 septembre 2003 et 15 janvier 2004 ; que le liquidateur a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif M. Y..., président de la société débitrice à partir du 5 juillet 2003, ainsi que la société Yeson, en sa qualité d'ancien dirigeant, et M. P..., gérant de cette dernière ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à supporter l'insuffisance d'actif de la société débitrice à concurrence de la somme de 1 000 000 euros alors, selon le moyen, que seule une faute de gestion imputable au dirigeant, ayant contribué à l'insuffisance d'actif, est susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 624-3 ancien du code de commerce ; qu'en imputant à faute à M. Y... de ne pas avoir tenté de procéder à une augmentation de capital par apport en numéraire quand cette mesure relève de la compétence exclusive des actionnaires par l'effet de la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 227-9, alinéa 2, du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que, si les apports de fonds à une société sont le fait des associés et non des dirigeants, qui ne peuvent, dès lors, se voir reprocher l'absence d'augmentation du capital, l'arrêt retient à bon droit que ces dirigeants peuvent cependant commettre une faute de gestion s'ils ne tentent pas d'obtenir une telle augmentation, lorsqu'elle s'avère nécessaire à la survie de la société ; qu'ayant relevé que M. Y..., qui avait connaissance, dès le rachat des actions de la société, le 5 juillet 2003, qu'elle serait en état de cessation des paiements si elle n'était pas rapidement recapitalisée, n'a pas tenté de faire procéder à l'augmentation nécessaire, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait commis une faute de gestion ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'écarter la responsabilité pour insuffisance d'actif de la société Yeson et de M. P... alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut pas dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en affirmant qu'aucune faute de gestion n'est imputable à la société Yeson et à M. P... dès lors que « l'expert, [ ] à aucun moment ne fait reproche à K... P... et à la société Yeson d'avoir fait usage du crédit ou des biens de la société contraire à ses intérêts », quand l'expert judiciaire constatait expressément dans son rapport que, d'une part, le « déficit affiché en 2003 trouve son origine en partie en 2002. Le démantèlement de la société Lutrac Industrie depuis 2002 a accéléré le processus, mettant la société en état de cessation des paiements dès le mois de septembre 2003 » que,