cr, 12 juillet 2016 — 15-85.750

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° S 15-85.750 F-D

N° 3257

SL 12 JUILLET 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. O... L...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 9 septembre 2015, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. L... a acquis une propriété bâtie à Lacenas, faisant l'objet d'un classement en zone NC du plan d'occupation des sols, que souhaitant agrandir le bâtiment existant, il a consulté un architecte qui a établi un projet et dressé des plans prévoyant la construction d'un garage et d'une piscine, pour lesquels un permis de construire a été obtenu ; que les travaux ayant été achevés sans l'aide de l'architecte, le garage et la piscine étant construits à un autre emplacement que celui autorisé, et un abri de jardin étant adossé au bâtiment existant, M. L... a été poursuivi pour exécution de travaux non conformes au permis de construire, infractions aux dispositions du plan d'occupation des sols et exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable ; que le tribunal l'a condamné à une amende, ordonné la mise en conformité des lieux sous astreinte et alloué certaines sommes à la commune de [...] en réparation de ses préjudices ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. L... coupable d'exécution de travaux non conformes à un permis de construire, l'a condamné en répression à une amende de 5 000 euros ainsi qu'à la mise en conformité des lieux avec les prescriptions de la zone NC du POS par la démolition du bâtiment à usage de garage ;

"aux motifs propres qu'il résulte de la procédure les éléments suivants : courant 2005, M. L... a acquis une propriété bâtie à Lacenas, faisant l'objet d'un classement en zone NC du plan d'occupation des sols ; que, souhaitant aménager et agrandir le bâtiment existant, il a pris l'attache d'un architecte en la personne de Me G... B... ; que celle-ci a établi un projet et dressé des plans prévoyant l'extension du bâtiment et la construction d'un garage et d'une piscine ; qu'au vu de ce projet, qui était conforme aux prescriptions du plan d'occupation des sols, un permis de construire a été délivré le 15 mai 2006 ; qu'un désaccord étant survenu entre M. L... et son architecte, Mme B... a cessé toute collaboration avant la fin des travaux ; que M. L... les a poursuivis et terminés sans solliciter l'aide d'un autre architecte ; que la mairie de M... a alors constaté que le garage et la piscine avaient été implantés à un emplacement différent par rapport à celui autorisé par le permis de construire, ces emplacements n'étant pas conformes aux spécifications du plan d'occupation des sols, notamment, du fait de leur distance par rapport aux limites de la propriété et aux voiries, le garage et la piscine avaient en outre été implantés sur une partie de la propriété non cédée puisque constituant une voie communale, un appentis non soumis à permis de construire du fait de sa faible emprise au sol avait été édifié sans qu'une déclaration préalable de travaux n'ait été déposée en mairie ; que le 5 février 2009, M. W... X..., maire de M..., a déposé plainte pour ces faits auprès de la gendarmerie ; que la propriété, dont M. L... souhaitait faire l'acquisition était en réalité composée de deux parcelles, l'une libre à la vente, d'une superficie de 1 601 m², l'autre de 79 m² indiquée comme emprise publique à régulariser, en réalité un chemin communal non utilisé ; que la cession n'a concerné que la parcelle de 1 601 m², sans que la parcelle non vendue soit individualisée sur le terrain, de telle sor