cr, 12 juillet 2016 — 15-83.420

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° J 15-83.420 F-D

N° 3259

SC2 12 JUILLET 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme I... K...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2015, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de blessures involontaires, défaut d'assurance et contraventions au code de la route, l'a condamnée à effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière et à deux amendes de 90 euros et une amende de 300 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-20-1 du code pénal, R. 414-6 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme K... coupable de blessures involontaires à l'occasion de la conduite d'un véhicule ayant entraîné, sur la personne de Mme W..., aucune ITT et, sur la personne de Mme A..., une ITT de quarante-cinq jours et de dépassement par la gauche d'un véhicule tournant à gauche ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments de l'enquête que Mme K... a amorcé sa manoeuvre de dépassement à l'approche d'un carrefour comportant quatre branches sur la D 33 dans le sens Vineul Huisseau-sur-Cosson ; que les dommages occasionnés à l'avant gauche du véhicule [...] établissent que Mme W... avait déjà entamé sa manoeuvre lorsqu'elle a été doublée et percutée par Mme K... ; que le témoin Mme Q... M... a confirmé en effet que peu avant le carrefour, la conductrice du véhicule Fiat Punto avait actionné son clignotant gauche et s'était déporté sur la voie de gauche afin d'effectuer le dépassement du véhicule [...] conduit par Mme W..., dont le clignotant gauche était en fonctionnement ; qu'elle a encore mentionné que Mme K... avait entrepris son dépassement alors que le véhicule [...] commençait à tourner à gauche ; qu'en outre, ni Mme A..., ni même Mme K... n'ont indiqué dans leur audition avoir constaté que Mme W... avait actionné son clignotant droit puis son clignotant gauche avant de tourner à gauche, comme si elle marquait une hésitation ; qu'il est probable en revanche que la conductrice du véhicule [...] se soit légèrement déporté sur sa droite afin de négocier son virage à gauche à angle droit, ce qu'elle était autorisée à faire à ce moment là dans sa voie de circulation et qu'elle avait actionné auparavant son clignotant gauche pour signaler qu'elle s'apprêtait à virer à gauche ; que, de surcroît, il était impossible, compte tenu de la configuration du carrefour, dont la voie située sur la droite était décalée par rapport au chemin du moulin, que Mme W... ait pu effectuer un déport sur la droite pouvant laisser penser qu'elle allait tourner à droite ; qu'il résulte encore de l'audition de Mme A... que Mme K... avait la possibilité d'effectuer son dépassement en deux temps, et donc de s'intercaler entre le véhicule qu'elle venait de doubler et celui de Mme W... avant de dépasser cette dernière, ce qui lui aurait permis d'anticiper la manoeuvre de la conductrice du véhicule [...] qui virant à gauche à allure réduite, clignotement en fonctionnement, au moment où elle l'a dépassée ; que l'absence d'identification du véhicule intercalaire qui, après avoir été dépassé par Mme K..., a très certainement poursuivi sa route sur la voie de droite alors que l'accident s'est produit sur la voie de gauche, est sans incidence sur les circonstances de l'accident, dont la responsabilité incombe à Mme K..., auteur d'un dépassement dangereux à l'approche d'un carrefour qu'elle connaissait ; que Mme K... a par ailleurs indiqué qu'elle circulait à la vitesse approximative de 70/75 km/h, et l'absence de trace de freinage au sol montre que cette vitesse, à proximité d'un carrefour, était inadaptée et qu'elle ne lui a pas permis d'anticiper la manoeuvre de Mme W... qui avait déjà commencé à tourner à gauche ; qu'il convient de surcroît de souligner que Mme K... aurait également pu être poursuivie sur le fondement des dispositions de l'article R. 414-11 du code de la route qui prévoit que « tout dépassement