cr, 12 juillet 2016 — 15-85.163

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° D 15-85.163 F-D

N° 3261

SL 12 JUILLET 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme G... P...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 26 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur intérêts civils, a condamné une personne réprimée pour violences volontaires (Mme G... P..., la demanderesse) à payer à la partie civile (Mme Q... B...), par ailleurs, elle-même condamnée du chef du même délit, la somme de 149 320,62 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, outre les intérêts au taux légal, et à la CPAM du Rhône la somme de 151 394,51 euros au titre des prestations servies à la partie civile, outre les intérêts au taux légal ;

"aux motifs que, ayant été déclarée coupable du délit de violences volontaires, Mme P... était en conséquence tenue à la réparation des dommages subis par Mme Q... B... résultant de l'infraction ; que Mme P... soutenait que cette dernière ne souffrait d'aucun préjudice et n'avait droit à aucune indemnisation en ce qu'elle se trouvait en capacité de travailler à la suite de l'accident ; qu'elle invoquait un rapport d'enquête menée par la société Investipole qui établissait que Mme B... exerçait une activité professionnelle non déclarée au sein d'un hammam à Décines ; que ce rapport d'enquête ne permettait cependant pas d'établir, faute de surveillance continue, la réalité d'un travail rémunéré dont aurait bénéficié Mme B..., en ce qu'il faisait état de deux surveillances ponctuelles réalisées les 19 avril 2011 et 13 avril 2012, soit à un an d'intervalle ; qu'il n'était pas discutable que Mme U... B..., la soeur de Mme Q... B..., travaillait au sein de l'établissement surveillé par la société Investipole, dont les bulletins de salaires étaient versés au dossier, et qu'il convenait de s'interroger légitimement, en l'état des pièces produites, sur une possible confusion entre ces deux personnes ; que les attestations de Mme W... et de Mme O..., respectivement salariée et cliente régulière du hammam en cause, produites par Mme P... pour justifier de la présence de Mme Q... B... en qualité de masseuse et esthéticienne, étaient contredites par l'attestation de M. X... A... , gérant de la société E2K qui exploitait le fonds de commerce et employeur de Mme U... B..., de laquelle il résultait que Mme Q... B... ne faisait pas partie du personnel auquel Mme U... B... appartenait ; que les rapports médicaux des experts judiciaires établissaient sans discussion que Mme Q... B... souffrait à la suite de l'infraction d'un traumatisme psychique, d'un syndrome psychotraumatique avec remémorations, cauchemars, et d'un état dépressif sévère associé à des idées suicidaires qui faisaient obstacle à la reprise de l'activité professionnelle exercée avant l'agression ; qu'il ressortait de l'ensemble de ces éléments qu'il n'était pas établi que Mme Q... B... aurait exercé une activité professionnelle nonobstant l'infraction dont elle avait été victime et n'aurait éprouvé de ce chef aucun préjudice ; que la réalité des préjudices subis du fait de cette infraction n'était pas discutable et se trouvait donc parfaitement établie ;

"1°) alors que tout arrêt doit comporter des motifs propres à le justifier et non contredits par les pièces de la procédure ; qu'en l'espèce, les pièces versés aux débats faisaient ressortir que les enquêtrices de la société Investipole, chargée d'établir la réalité d'un travail rémunéré de la partie civile au sein d'un hammam, avaient commencé et terminé leur surveillance au domicile de cette dernière, distinct de celui de sa soeur Mme U... B... (rapport de mission Investipole, pp. 3 et 6, pièce n° 3 du bordereau annexé aux conclusions de la demanderesse), et qu'en outre, au vu de photographies, elles avaient formellement identifié la personne surveillée comme étant la partie civile (