cr, 12 juillet 2016 — 15-81.909
Textes visés
- Articles 1382 du code civil et 31 de la loi du 5 juillet 1985.
Texte intégral
N° S 15-81.909 F-D
N° 3262
SC2 12 JUILLET 2016
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. U... E..., - La société Transports Gallinier et fils, civilement responsable, - La société AXA France IARD, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 4 février 2015, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs de blessures involontaires et stationnement dangereux, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1315, 1382 et 1383 du code civil, des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, du principe de réparation intégrale du préjudice, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, insuffisance de motivation et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice corporel de M. X... à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime à la somme de 1 240 057,00 euros, a condamné solidairement M. E... et la SA [...] et fils, citée en qualité de civilement responsable, déduction faite des créances des tiers payeur et du montant des provisions versées à payer à M. X... en réparation de son préjudice corporel : la somme de (911 968,60 – 45 000) 866 968,60 euros au titre des préjudices patrimoniaux, la somme de 373 088,40 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux, et a condamné solidairement M. E... et la SA transports Galinieret fils à régler : à M. X... la somme de 155,54 euros en réparation de son préjudice matériel, à Mme D... la somme de 1 586,54 euros en réparation de son préjudice matériel personnel, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, le montant des frais d'expertise et des frais d'assignation ;
"aux motifs propres que, le 18 février 2011, sur la route nationale 147 à Nieul, M. X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant un tracteur et le semi-remorque appartenant à la SA Galinier conduit par M. E... et assuré par la compagnie AXA ; que le poids lourd est tombé en panne de gasoil et il s'est immobilisé sur la voie de droite de circulation ; que M. X..., arrivant sur la même voie, a heurté le semi-remorque ; qu'il a été blessé, présentant : - une fracture-luxation du rachis à l'étage [...] , à l'origine d'une paraplégie ayant nécessité une prise en charge chirurgicale en urgence ; - une fracture ouverte des deux diaphyses radiales ayant nécessité également une prise en charge chirurgicale ; - une fracture de la diaphyse ulnaire droite et fracture de la diaphyse tibiale gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale en urgence ; qu'à la suite de ces faits, M. X... et sa mère Mme D... ont saisi le juge des référés de Paris qui, par ordonnance, en date du 12 septembre 2011, a condamné la société AXA France IARD à régler une provision de 15 000 euros à valoir sur le préjudice corporel définitif de M. X... ; que cette ordonnance a également [désigné le] M. S... V..., docteur, pour procéder à l'examen de M. X... ; que, par ordonnance du 20 octobre 2011, M. C..., docteur, a été désigné aux lieux et place du M. V..., docteur, ; que l'expert a procédé à sa mission le 24 février 2012 et a déposé son rapport d'expertise ; que, par ailleurs, le juge des référés de Limoges a de nouveau été saisi et par ordonnance, en date du 22 août 2012, il a alloué une nouvelle provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice de M. X... ; qu'enfin M. E... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Limoges pour avoir « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou les règlements, en l'espèce étant conducteur d'un véhicule avoir arrêté ou stationné son véhicule de manière à constituer un danger pour les personnes, involontairement causé des blessures à M. X... ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois » ; que, par jugement, en date du 26 octobre 2012, le tribunal c