cr, 12 juillet 2016 — 15-84.308
Textes visés
- Articles 1382 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Z 15-84.308 FS-D
N° 3330
SC2 12 JUILLET 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par
- M. V... G...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 2015 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme F... ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de Me LE PRADO, la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle ODENT et POULET et de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 29, 31 de loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. G... à verser à Mme P..., veuve J..., à titre personnel la somme de 259 967,46 euros (527 208 - 4 875,46 - 135 031,04 - 127 334,04), et en qualité de représentante légale de ses quatre enfants mineurs les sommes de 35 448,25 euros (42 154,00 euros - 6 705,75) pour B... J..., 45 548,23 euros (56 183 - 10 634,77) pour T... J..., 55 240,45 euros (69 630 - 14 389,55) pour K... J... et 65 276,17 euros (82 360 - 17 083,83) pour R... J... ;
"aux motifs que, sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux des victimes indirectes du décès d'L... J... ; qu'en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en prenant en considération la part de consommation personnelle de celle-ci et le salaire que continue à percevoir le conjoint ; que, selon les justificatifs fiscaux produits les revenus annuels du foyer s'élevaient à la somme totale de 55 208 euros dont 37 110 euros perçus par L... J... et 18 098 euros par son épouse, que la part de ce revenu que consommait le défunt a été de manière justifiée évaluée par le tribunal à 20 %, s'agissant d'un foyer aux revenus moyens avec quatre enfants mineurs, soit 11 041,60 euros, ce qui permet de fixer la perte annuelle du foyer à la somme de 26 068,40 euros (55 208-11041,60-18 098) ; que, pour déterminer le préjudice viager du foyer il sera fait application du barème de capitalisation publié en 2013 par La gazette du palais qui repose sur les tables de mortalité définitives les plus récentes relatives aux années 2006/2008 établies par l'INSEE et se fonde sur des paramètres économiques et un taux d'inflation actualisés ; qu'il convient également de prendre en considération les chances dont disposait L... J... d'obtenir une promotion professionnelle, qu'à cet égard il était âgé de 43 ans lors de l'accident, bénéficiait depuis le 1er janvier 2009 d'un détachement auprès des services techniques de la commune de La Souterraine avec le grade de technicien principal de 1re classe à l'échelon 9 et avait fait connaître à la commission administrative paritaire son intention d'intégrer la collectivité, le maire de cette commune ayant informé cette dernière, par courrier du 28 mars 2012, que la collectivité d'origine avait enregistré cette demande, qu'un poste d'ingénieur était ouvert à la promotion interne et qu'il sollicitait l'intégration d'L... J... dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux ; que cet élément, qui préexistait au décès d'L... J... , établit qu'il disposait d'une chance de promotion professionnelle, non pas lors de la promotion envisagée, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Creuse ayant précisé, par courrier du 5 décembre 2014, qu'il ne remplissait pas les critères objectifs à cette date, mais dès l'année suivante, étant toutefois relevé que cette promotion restait subordonnée à l'existence de propositions de poste et à une décision de nomination qui reposait sur les éléments contenus dans le dossier d'L... J... et restait dépendante des profils plus adaptés des éventuels autres postulants ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, après prise en considération de l'indemnisation