cr, 12 juillet 2016 — 14-84.261

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° C 14-84.261 F-D N° 3409 SC2 12 JUILLET 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [KQ] [XO], contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2014, qui, pour travail dissimulé, usage de faux, abus de confiance et escroquerie en récidive, l'a condamné cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une mesure de confiscation, a décerné un mandat d'arrêt, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BOULLEZ, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE et de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du code pénal, L. 241-3 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. [XO] coupable des infractions poursuivies ; "aux motifs propres que, sur les infractions de travail dissimulé, à l'audience, la défense du prévenu fait savoir que ce dernier reconnaît avoir, dans les différentes structures dont il était le gérant ou dirigeant de fait, à savoir Habitat confort, Habitat confort développement, PACA confort, La Sorgue, ECAD, association Le Grand Large, et Espace confort, commis les infractions de travail dissimulé qui lui sont reprochées , en ne réglant pas les charges sociales de ses salariés, en n'effectuant pas de déclarations préalables à l'embauche ou omettant de remettre des bulletins de paie et ce au préjudice des employés visés dans la prévention et dans les conditions détaillées dans les pages 22, 23, 24, 25, 26 et 27 du jugement de première instance auxquelles la cour se réfère expressément ; que c'est à juste titre que le jugement a retenu le prévenu dans les liens de la prévention de ce chef et que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité sur ce point ; que, sur les infractions d'escroqueries, tant devant les enquêteurs que devant le magistrat instructeur, lors de son interrogatoire de première comparution, le prévenu a reconnu que dans les différentes structures montées par lui, telles qu'elles ressortent de l'exposé des faits du présent jugement, aucun document comptable ni aucune déclaration fiscale n'avaient jamais été établies, que les salariés n'étaient pas déclarés, les charges sociales non payées, les gérances fictives et qu'il s'agissait de fausses entreprises ; que grâce à leur apparente réalité et à la force de persuasion du prévenu, les entreprises obtenaient des chantiers et des contrats et donc des acomptes de la part des clients ; que ces acomptes n'étaient nullement destinés à effectuer des travaux mais à assurer le train de vie des époux M. et Mme [XO] et à payer parfois des employés ; que, comme les clients qui versaient des acomptes en toute confiance, les fournisseurs , payés au départ, se retrouvaient également victimes des agissements du prévenu, qui ne réglait plus les commandes ; que c'est donc par des motifs exacts et pertinents, expressément repris par la cour que le tribunal a retenu la culpabilité du prévenu du chef d'escroqueries au préjudice des particuliers et des sociétés visés dans la prévention ; que c'est également par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a également retenu la culpabilité du prévenu du chef d'escroqueries au préjudice des ASSEDIC, fait reconnu par lui au cours de l'instruction ; que, sur les infractions d' usage de faux, la prévention recouvre l'usage de bulletin de salaires faisant apparaître le paiement de charges sociales jamais effectué, l'usage de plans sous le nom de l'architecte M. [XL] [QR] avec reproduction de son cartouche, l'usage de bons de commande faisant apparaître un faux numéro SIRET afin de donner l'apparence d'une société commerciale à une association, en l'espèce ECAD, et l'usage auprès des ASSEDIC de faux bulletins de salaires ; que ces faits ont été reconnus par le prévenu et établis par les investigations ; que c'est par des motifs exacts et suffisants, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu le pr